Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1336 15
2015-09-18
S. Netten
  • Directives et lignes directrices de la Commission (PG) (gains du travailleur au moment de l’accident)
  • Perte de gains [PG] (niveau des prestations) (heures de travail)
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (dernier)

Le travailleur avait subi une lésion à l’épaule en 2007, et un emploi approprié (EA) avait été identifié. Il s’était recyclé et avait trouvé du travail dans cet EA. Il avait obtenu des prestations pour perte de gains (PG) partielle fondées sur la différence entre ses gains avant et après la lésion. Il a interjeté appel au sujet du nombre d’heures de travail utilisé pour calculer ses gains d’après la lésion.

Avant l’accident, le travailleur travaillait 37,5 heures par semaine. Après le programme de transition professionnelle, le gestionnaire de cas avait estimé un salaire d’entrée en service de 15 $ l’heure. Le travailleur avait toutefois trouvé un emploi à 13 $ l’heure à 40 heures par semaine. Lors du dernier réexamen des prestations pour PG, la Commission s’était fondée sur les gains réels de 13 $ l’heure pour 40 heures par semaine.
Le travailleur soutenait que ses prestations pour PG devaient être fondées sur ses gains réels de 13 $ l’heure, mais pour une semaine réputée de 37,5 heures correspondant à ses heures de travail avant la lésion. Il s’appuyait sur une stipulation du document no 19-03-03 du Manuel des politiques opérationnelles, sur la détermination d’un emploi approprié, selon laquelle l’EA doit correspondre le plus possible à l’emploi d’avant la lésion relativement au nombre d’heures de travail. La vice-présidente a noté que cette politique a été révisée en 2010 et que la version courante stipule seulement que le travailleur à temps partiel avant l’accident n’a pas à augmenter ses heures de travail de façon importante. Le document ne traite pas des attentes à l’égard des travailleurs à plein temps.
Le travailleur a invoqué deux décisions dans lesquelles le Tribunal a utilisé les heures de travail d’avant l’accident pour calculer les gains d’après la lésion. La vice-présidente a toutefois établi une distinction, car ces décisions traitent de travailleurs qui étaient encore sans emploi. Dans de tels cas, il fallait nécessairement estimer le mieux possible ce que le travailleur était apte à gagner, et il était donc logique de se fonder sur les heures de travail avant l’accident. Cependant, comme le travailleur travaillait en l’espèce, la politique exigeait explicitement d’utiliser les gains réels pour calculer les prestations pour PG partielle continue. Lors du choix d’un EA, un travailleur peut être appelé à travailler le même nombre d’heures qu’avant l’accident à un salaire estimé. Cependant, si ses heures de travail ou ses gains sont plus élevés, sa perte de gains est atténuée, ce qui entraîne une réduction de ses prestations pour PG, alors que si ses heures de travail ou ses gains sont moins élevés, pour des raisons autres qu’un manque de motivation, ses prestations pour PG sont plus élevées que prévu dans le programme.
La Commission avait calculé les prestations pour PG correctement en se fondant sur les gains réels calculés en fonction du taux de salaire et du nombre d’heures réels. L’appel a été rejeté.