Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1269 15
2015-08-11
J. Moore - B. Young - D. Broadbent
  • Programme de transition professionnelle (caractère approprié du programme)
  • Réintégration au travail (réinstallation)
  • Perte de gains [PG] (gains réputés) (réinstallation)

Le travailleur, un camionneur, avait reçu un coup au visage en mars 2008 quand une chaîne avait fracassé la lunette arrière de son camion après avoir cédé. Il avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 5 % pour un trouble convulsif généralisé post-traumatique. Il était incapable de conduire en raison de sa lésion. En 2009, il avait quitté le milieu urbain où il vivait pour s’installer en milieu rural. En 2011, la Commission avait déterminé que la prestation de services de transition professionnelle (TP) était impossible parce que le travailleur s’était installé à une localité ne lui offrant aucun moyen de transport au travail. En 2012, la Commission avait calculé les prestations pour perte de gains (PG) en fonction de gains réputés dans un emploi de nettoyeur aux travaux légers au salaire minimum. Le travailleur a interjeté appel.

Le travailleur avait demandé un emploi approprié (EA) de réparateur de petits moteurs en indiquant qu’il y avait du travail dans ce domaine dans sa localité. La Commission était d’avis qu’un tel EA obligerait le travailleur à travailler à son compte, et elle l’avait refusé.
Le comité a estimé que l’EA de nettoyeur aux travaux légers n’était pas approprié. Le travailleur avait une lésion indemnisable à une cheville pour laquelle il recevait une indemnité pour PNF de 25 % pour invalidité attribuable à la douleur chronique. Il devait éviter de se tenir debout et de soulever des charges de façon répétitive. Compte tenu de cette lésion antérieure et des précautions à respecter, le travail de nettoyeur aux travaux légers n’était pas approprié.
Le comité a conclu que l’EA de réparateur de petits moteurs était approprié. La preuve indiquait qu’un tel EA serait atteignable après une formation appropriée et que les possibilités d’emploi étaient bonnes dans la localité du travailleur. Cet EA cadrait avec les précautions liées à la lésion à la cheville et était compatible avec les symptômes résiduels liés à la lésion de 2008. Le travailleur avait droit à des services de TP en vue d’un EA de réparateur de petits moteurs. Il avait pu recommencer à conduire en 2014 de sorte qu’il lui était possible de se déplacer et de participer à un programme de TP.
Le comité a confirmé les prestations pour PG calculées en fonction de gains réputés au salaire minimum pour la période de 2012 à 2014. Le travailleur s’était installé en milieu rural en sachant bien qu’il était incapable de conduire et ne disposait d’aucun autre mode de transport raisonnable pour participer à un programme de réadaptation ou se rendre à un emploi approprié. L’incapacité de conduire était liée aux troubles indemnisables, mais la décision de se réinstaller était une décision personnelle n’ayant aucun rapport avec les troubles indemnisables. Il ne s’agissait pas d’un cas dans lequel la Commission demandait au travailleur de déménager d’un milieu rural à un milieu urbain. C’était le travailleur qui s’était placé dans une situation telle qu’il n’avait plus accès aux services de réadaptation.
L'appel a été accueilli en partie.