Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1146 15
2015-07-07
S. Martel
  • Catégorie de l'employeur (services scientifiques et techniques
  • Catégorie de l'employeur (taux de prime doubles) (petit employeur)

La Commission avait classifié l’employeur dans le groupe de taux 704 (vérification, inspection et services connexes). L’employeur a interjeté appel en soutenant qu’il appartenait au groupe de taux 958-08 (bureaux d’ingénieurs). La vice-présidente a identifié un groupe de taux de rechange : le groupe 958-09 (autres services scientifiques et techniques). L’employeur a été d’accord que ce groupe de taux pouvait être le groupe approprié.

L’employeur faisait des essais de matériaux. Une part de ses activités incluait l’analyse des sols (aussi appelée étude géotechnique), mais il faisait surtout des essais sur du béton et du bitume. Pour les essais sur le béton et le bitume, les municipalités lui fournissaient les échantillons nécessaires. Pour les études géotechniques, l’employeur utilisait les échantillons de sol obtenus d’une entreprise de forage sous-traitante.
La Commission avait choisi le groupe de taux 704 parce que les contrats conclus par l’employeur comportaient de l’excavation et du forage, même si ces activités étaient sous-traitées à un tiers.
Selon le document no 14-01-04 du Manuel des politiques opérationnelles, lequel concerne la masse salariale globale, si un employeur exerce plus d’une activité commerciale et ne maintient pas des masses salariales distinctes, la Commission le classifie dans le groupe de taux ayant le taux de prime le plus élevé. Ce document prévoit toutefois aussi qu’un petit employeur est exempt de l’application de cette règle et est classifié dans le groupe de taux de l’activité commerciale prédominante.
« Petit employeur » s’entend d’un employeur dont les gains assurables annuels sont inférieurs à cinq fois le plafond des gains assurables pour l’année de prime en question. Cette politique est autorisée aux termes de l’art. 9 du Règl. de l'Ont. 175/98. Le montant maximal des gains assurables pour l’année en question (2011) était 79 500 $, de sorte qu’un employeur était réputé comme étant un petit employeur si la masse salariale annuelle sur laquelle il devait payer des primes était en deçà de 398 000 $.
La vice-présidente a noté que les études géotechniques, lesquelles incluent du forage, étaient exclues des groupes de taux 958. Elle a toutefois estimé que l’employeur, dont les gains assurables allaient de 145 000 $ à 370 000 $ environ, était un petit employeur. L’activité commerciale prédominante étant les essais en laboratoire, sans forage, l’employeur n’avait pas à être classifié dans le groupe de taux ayant le taux de prime le plus élevé.
C’était le groupe de taux 958-09 qui était le plus approprié pour l’employeur. L'appel a été accueilli.