Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 886 15
2016-02-09
A. Patterson
  • Directives et lignes directrices de la Commission (douleur chronique) (perturbation marquée de la vie)
  • Fibromyalgie

La travailleuse, une préposée aux services de soutien à la personne, avait subi une lésion à une épaule en mai 2008. Elle a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels concluait que le travail modifié offert pour la période septembre 2008 à mars 2009 était approprié et refusait de lui reconnaître le droit à une indemnité pour fibromyalgie.

Au vu de la preuve, la travailleuse aurait été apte à effectuer le travail modifié à partir de décembre 2008. Elle avait donc droit à des prestations pour perte de gains (PG) pour la période de septembre à décembre 2008.
Le document no 15-04-03 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission sur l’invalidité attribuable à la douleur chronique exige une perturbation marquée des dimensions professionnelle, sociale et personnelle de la vie du travailleur. La politique exige une perturbation marquée de la vie dans les trois dimensions, sans toutefois exiger qu’elle soit de même degré pour chacune de celles-ci.
La perturbation de la vie professionnelle était en question en l’espèce. Le vice-président était convaincu que l’indice de perturbation de la vie professionnelle était suffisant. La travailleuse pouvait faire beaucoup d’heures supplémentaires avant l’accident, mais elle n’était plus apte à le faire. Elle s’était adaptée aux exigences de son travail en réduisant la cadence et en demandant l’aide de collègues pour effectuer certaines tâches qu’elle effectuait seule auparavant. Le vice-président a conclu que la travailleuse avait droit à une indemnité pour fibromyalgie.
L'appel a été accueilli en partie.