Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 857 15
2015-06-11
J. Smith
  • Base salariale (étudiant)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (base salariale) (étudiant)

Le travailleur avait commencé à travailler comme ouvrier non qualifié occasionnel pour l’employeur au moment de l’accident en juin 2010. Il travaillait quelques heures par semaine tout en faisant ses études secondaires. Il a subi une lésion en décembre 2010. Le travailleur a interjeté appel d’une décision de commissaire aux appels concernant la base salariale devant servir au calcul de ses prestations à court terme et à long terme.

Au moment de l’accident, le travailleur avait terminé ses études secondaires, mais il était retourné à l’école pour améliorer ses notes en vue de faire des études postsecondaires.
La Commission avait correctement calculé les prestations à court terme du travailleur en fonction de ses gains d’avant l’accident.
Pour déterminer les prestations à long terme du travailleur, la Commission avait effectué un nouveau calcul en se fondant sur les gains d’un travailleur régulier, ce qui avait entraîné une réduction des prestations pour perte de gains (PG). Elle avait donc maintenu le taux des prestations à court terme pour les prestations à long terme.
Le travailleur était incontestablement un étudiant au sens de la Loi de 1997 au moment de l’accident.
Aux termes du Règl. de l’Ont. 175/98 et de la politique, la première étape du calcul des prestations à long terme consiste à déterminer à quel moment le calcul doit avoir lieu. Si l’étudiant est incapable de terminer ses études en raison de la lésion, le nouveau calcul est fait quand il aurait normalement dû les terminer ou quand il y a mis fin.
En l’espèce, les études du travailleur ne se seraient pas terminées à la fin du secondaire puisqu’il avait l’intention de faire des études postsecondaires. La vice-présidente a souscrit à la décision no 187/07 selon laquelle rien dans la Loi de 1997 ou dans le règlement n’interdit un nouveau calcul de la base salariale d’un étudiant avant la fin de ses études. La vice-présidente a estimé que le nouveau calcul aurait dû avoir lieu en janvier 2011 en l’espèce, quand le travailleur avait cessé de fréquenter l’école secondaire.
La deuxième étape consiste à effectuer le nouveau calcul. Deux méthodes sont possibles. La première consiste à utiliser les gains moyens d’un travailleur occupant un emploi dans lequel le travailleur aurait probablement été employé si la lésion n’était pas survenue. Si cela est impossible, la deuxième méthode consiste à se fonder sur la moyenne salariale industrielle pendant l’année de la lésion de même que sur le niveau d’études, les aptitudes et les compétences du travailleur.
Le travailleur en l’espèce aspirait à devenir pompier, mais cela ne voulait pas dire qu’il finirait probablement par travailler comme pompier. Il n’avait encore fait aucune démarche concrète pour entrer dans cette profession. La vice-présidente a conclu qu’il était impossible de déterminer l’emploi dans lequel le travailleur aurait vraisemblablement abouti s'il n'avait pas subi la lésion indemnisable. Les prestations à long terme devaient donc être calculées à partir de la moyenne salariale industrielle de l’année. La vice-présidente n’a trouvé aucun élément de preuve à l’appui d’une hausse de prestations en fonction de la scolarité, des aptitudes et des compétences du travailleur.
L'appel a été accueilli en partie.