Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 707 15
2016-02-10
A. Baker (FT)
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (report)

Une pièce pesant 10 livres était tombée d’une hauteur de 15 pieds sur la tête de la travailleuse en février 2004. La Commission avait reconnu le droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) de 15 % pour déficience liée à des troubles au genou et à des maux de tête post-traumatiques. Elle avait ensuite reconnu le droit à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique et avait porté l’indemnité pour PNF à 28 %. Le dernier réexamen des prestations pour perte de gains (PG) prévu pour le 72e mois devait avoir lieu en février 2010, mais la Commission l’avait reporté au motif de soins de santé continus. Lors du dernier réexamen effectué subséquemment, en septembre 2014, la Commission avait attribué des prestations pour PG fondées sur des gains réputés dans un emploi approprié de préposée aux services à la clientèle. La travailleuse a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels confirmant le report du dernier réexamen des prestations pour PG et refusant l’attribution de prestations pour PG totale au moment du dernier réexamen.

Le vice-président a conclu que la Commission n’aurait pas dû reporter le réexamen. La travailleuse était inapte à recommencer à travailler au moment du réexamen prévu pour le 72e mois. Elle souffrait de migraines et de problèmes psychiques continus qui entravaient les efforts de réintégration sur le marché du travail. Les rapports médicaux au dossier appuyaient cette conclusion. La travailleuse avait des migraines imprévisibles, et elle prenait de multiples médicaments. Elle prenait des infusions de lidocaïne comme analgésique de courte durée, et elle se faisait suivre à une clinique de traitement de la douleur, mais aucun programme de réadaptation médicale particulier n’était en cours à la fin de la période de 72 mois en février 2010.
Le dernier réexamen des prestations pour PG aurait dû avoir lieu en février 2010. Étant donné la nature imprévisible de ses maux de tête, la travailleuse aurait été inapte à prendre un emploi de préposée aux services à la clientèle, même à temps partiel. La travailleuse avait droit à des prestations pour PG totale continues. L'appel a été accueilli.