Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 704 15
2015-07-06
K. Jepson - E. Tracey - K. Hoskin
  • Retour au travail rapide et sécuritaire [RTRS] (collaboration)
  • Perte de gains [PG] (mise à pied)
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (après soixante-douze mois) (collaboration au RTRS)

Le travailleur était expéditeur-réceptionnaire pour l’employeur au moment de l’accident. Il avait subi une lésion au bas du dos en juillet 1999 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 13 %. Il était retourné au travail en août 1999. Il avait commencé par effectuer des tâches modifiées et avait repris ses tâches habituelles, mais à titre de chef d’équipe chargé de plusieurs travailleurs. Il avait été licencié en permanence quand l’employeur avait fermé son usine en juillet 2007. Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de ne pas lui reconnaître le droit à des prestations pour perte de gains (PG) après la fermeture de l’usine.

Le dernier réexamen des prestations pour PG avait eu lieu en juillet 2005, deux ans avant le licenciement. Le comité devait déterminer si le travailleur remplissait les critères ouvrant droit à un report rétroactif du dernier réexamen des prestations pour PG aux termes du s. al. 44 (2.1) g) (i) de la Loi de 1997 parce qu’il collaborait à des activités de réintégration au travail au moment du dernier réexamen.
Le document no 18-03-06 du Manuel des politiques opérationnelles, lequel concerne le dernier réexamen des prestations pour PG, fournit des indices de collaboration à la réintégration au travail. En l’espèce, le comité a estimé que le travailleur et l’employeur ne collaboraient pas à des activités de réintégration au moment du dernier réexamen des prestations pour PG. L’employeur avait trouvé un rôle qui cadrait avec les capacités réduites du travailleur. Il n’avait pas créé ce rôle expressément pour répondre aux besoins du travailleur. Ce dernier avait plutôt été promu à un rôle convenant à ses compétences et à son expérience, et il comblait un besoin pour l’employeur. La plupart des indices prévus dans la politique n’existaient pas en l’espèce. Le travailleur et l’employeur n’entretenaient pas des contacts visant à adapter le travail. La Commission n’était pas intervenue depuis plusieurs années. Qui plus est, le poste du travailleur n’était pas très différent de l’ancien. L’emploi de chef d’équipe n’était pas particulier à l’entreprise de l’employeur et existait sur le marché du travail.
Le travailleur n’avait pas droit au report du dernier réexamen des prestations pour PG prévu pour le 72e mois après l’accident puisqu’il ne collaborait pas à des activités de réintégration au travail au moment de ce réexamen. Il n'avait donc pas droit à d'autres prestations pour PG. L’appel a été rejeté.