Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 576 15
2015-07-29
R. Nairn
  • Directives et lignes directrices de la Commission (intérêts)
  • Cotisation des employeurs (rétroactivité) (intérêts créditeurs)

En 2001, la Commission avait accordé un rajustement à l’employeur dans le cadre de la NMTI qui avait entraîné un crédit d’environ 19 000 $. En 2011, l’employeur avait demandé des intérêts créditeurs pour la période allant de la date du paiement des primes en 2000 jusqu’au moment du rajustement en 2001. L’employeur a interjeté appel de la décision de commissaire aux appels de lui refuser le paiement d’intérêts.

Le document no 14-02-06 du Manuel des politiques opérationnelles, qui traite des rajustements de primes, impose une limite de deux ans sur la rétroactivité des rajustements. L’employeur soutenait que la politique concernait les frais d’intérêts (intérêts débiteurs), plutôt que les paiements d’intérêts (intérêts créditeurs), et que rien dans cette politique n’interdisait le paiement des intérêts qu’il réclamait.
L’employeur soutenait aussi que le document no 14-02-07, qui porte sur les intérêts et les frais pour non-conformité, limitait seulement les intérêts créditeurs puisqu’il ne s’appliquait pas aux périodes antérieures au 1er janvier 1997.
Selon le vice-président, le Tribunal considère généralement que les intérêts sont inclus dans le concept de primes. Dans la décision no 150/08, le Tribunal a conclu que le montant des primes et des peines payables par l’employeur inclut les intérêts payables. Le vice-président était donc convaincu que le document no 14-02-06, selon lequel la Commission procède à des rajustements de débit ou de crédit rétroactivement jusqu’à concurrence de deux ans, était assez souple pour inclure les rajustements d’intérêts créditeurs, à moins de toute autre exclusion. Aucune des exclusions explicites dans la politique ne faisait référence aux intérêts.
Le document no 14-02-07 ne créait pas de règle de rétroactivité spéciale pour les paiements d’intérêts. La mention que les intérêts créditeurs ne s’appliquaient pas aux périodes antérieures au 1er janvier 1997 ne visait pas à créer une règle de rétroactivité spéciale. Il s’agissait plutôt d’une mention que la Commission n’avait pas de politique sur le paiement d’intérêts créditeurs aux employeurs jusqu’au 1er janvier 1997. Le vice-président a aussi noté que le document no 14-02-07 renvoie au document no 14-02-06 pour les rajustements de primes. Le vice-président était convaincu que ce renvoie concernait également la règle générale de rétroactivité prévue dans le document no 14-02-06.
Même si « frais d’intérêts » dans le document no 14-02-06 s’entend restrictivement des intérêts débiteurs, la règle générale de rétroactivité devrait s’appliquer par analogie aux paiements d’intérêts ou aux intérêts créditeurs. Les intérêts créditeurs ne peuvent être assimilés à aucune des exclusions prévues dans le document no 14-02-06. Les intérêts créditeurs sont plus analogues aux intérêts débiteurs. Si la Commission avait eu l’intention de traiter les intérêts créditeurs différemment, elle aurait facilement pu inclure une exemption particulière.
L’appel a été rejeté.