Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 893 11
2015-06-24
J. Moore
  • Exploitant indépendant (camionneur)
  • Travailleur (critère)
  • Droit d’intenter une action (demande de prestations antérieure)

Les défendeurs dans une action civile ont demandé au Tribunal de déterminer si la Loi supprimait le droit d’action du demandeur relativement à un accident de la route entre deux camions de transport. Il fallait déterminer si les camionneurs étaient des travailleurs ou des exploitants indépendants.

La requête devait être entendue en 2011, mais le demandeur avait informé le Tribunal qu’il avait fait une demande d’indemnité que la Commission avait rejetée. L’instruction de la requête avait été ajournée pour permettre au demandeur d’interjeter appel du rejet de sa demande d’indemnité. Dans la décision no 782/12, le Tribunal a rejeté cet appel au motif que la preuve n’établissait pas que le demandeur avait subi des lésions dans l’accident.
Le Tribunal a instruit la requête relative au droit d’action. Dans la décision no 893/11I, le vice-président a conclu que le camionneur défendeur était un travailleur en cours d’emploi au moment de l’accident.
Dans cette décision, le vice-président a conclu que le demandeur était aussi un travailleur en cours d’emploi au moment de l’accident.
Aux termes du par. 28 (1) de la Loi de 1997, le travailleur d’un employeur de l’annexe 1 n’a pas le droit d’intenter une action contre un employeur de l’annexe 1 ou un travailleur d’un employeur de l’annexe 1. Le paragraphe 27 (1) prévoit que l’art. 28 s’applique à l’égard d’un travailleur qui subit une lésion qui lui donne droit à des prestations.
Le demandeur soutenait que la Loi ne supprimait pas son droit d’action parce qu’il n’avait pas droit à des prestations au sens de l’art. 27 vu que la Commission avait refusé de lui reconnaître le droit à une indemnité et que le Tribunal avait maintenu cette décision. Le vice-président a toutefois conclu que la phrase « donne droit à des prestations » à l’art. 27 ne signifie pas recevoir des prestations, mais plutôt avoir le droit d’en demander. L’article 27 doit être interprété dans le contexte de l’objet et de l’esprit des dispositions sur le droit d’action. Le vice-président a noté l’al. 31 (1) c), lequel concerne la détermination du droit à des prestations. Quand la Loi supprime le droit d’action d’une personne, celle-ci a le droit de demander à la Commission de determiner si elle a droit à une indemnité à titre de travailleur d’un employeur de l’annexe 1. L’alinéa 31 (1) c) ne garantit pas qu’elle recevra des prestations. Il lui donne plutôt accès au processus décisionnel pouvant mener au versement de prestations. Si la preuve n’appuie pas le droit à de telles prestations, cette détermination ne s’applique pas rétroactivement pour modifier le statut du travailleur aux termes de l’art. 31.
Le demandeur en l’espèce avait fait une demande d’indemnité. La Commission avait constaté que la preuve était insuffisante pour établir un lien de causalité entre l’accident et les lésions que le travailleur disait avoir subies dans l’accident, et le Tribunal avait maintenu cette décision. Le vice-président a conclu que le par. 27 (1) ne s’appliquait pas pour soustraire le demandeur à l’application des dispositions de l’art. 28.
La Loi supprimait le droit d'action du demandeur.