Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 533 15
2015-04-13
K. Jepson
  • Déficience permanente [PNF] (barème de taux) (guides de l’AMA) (valeurs combinées)
  • Déficience permanente [PNF] (barème de taux) (guides de l’AMA)
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (œil)

Le travailleur avait été frappé à l’œil gauche par un treuil qui avait rebondi. Il avait perdu la vue de cet œil, et il avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 26 %. Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de lui refuser une augmentation de cette indemnité.

Le chapitre 8 des AMA Guides (guides de l’AMA) traite de la détermination des taux de déficience du système visuel. Les taux sont établis pour trois principales fonctions : acuité visuelle (à distance et de près); champ visuel (vision périphérique); motilité oculaire (mouvement de l’œil). Les résultats pour chacune de ces fonctions sont combinés au moyen de tableaux et de diagrammes fournis dans les guides pour obtenir un taux de déficience du système visuel. Ce taux de déficience du système visuel est ensuite traité au moyen d’un autre tableau des valeurs combinées.
D’autres aspects sont ajoutés une fois que les taux de déficience des trois principales fonctions ont été établis et combinés. Un taux de 5 à 10 % peut être ajouté au taux établi pour le système visuel pour les autres pertes et perturbations non comprises dans les mesures obtenues pour les trois principales fonctions. Un taux de déficience de la personne globale pouvant aller jusqu’à 10 % peut être ajouté pour les préjudices esthétiques en combinant le taux pour préjudice esthétique au taux de déficience obtenu pour le système visuel.
La Commission avait établi un taux de 97 % pour perte d’acuité visuelle, de 0 % pour perte de champ visuel, de 0 % pour perte de motilité visuelle, de 5 % pour autres pertes et perturbations et de 4 % pour préjudice esthétique. La Commission avait ensuite combiné : le 97 % pour perte d’acuité visuelle et le 0 %, ce qui avait donné 97 % pour l’œil gauche et 0 % pour l’œil droit; le 97 % et le 5 %, ce qui avait donné 97 %; le 97 % pour l’œil gauche et le 0 % pour l’œil droit, ce qui avait donné 24 % pour le système visuel et 23% pour la déficience globale; le 23 % et le 4 % pour préjudice esthétique, ce qui avait donné une indemnité pour PNF de 26 %.
La fonction visuelle de l’œil gauche était nulle. Le vice-président n’a trouvé aucun document probant à l’appui des taux de seulement 97 % pour la perte d’acuité visuelle et de 0 % pour les autres pertes.
Les guides fournissent des graphiques et des tableaux techniques détaillés pour le calcul de la perte de vision partielle d’un œil ou des deux yeux. Cependant, les tableaux, graphiques et lignes directrices à la partie principale du chapitre 8 ne font pas mention de la perte de vision totale. La seule mention explicite de perte de vision totale d’un œil ou des deux yeux figure au tableau 6 à la fin du chapitre. Selon ce tableau, la perte de vision totale d’un œil équivaut à une déficience du système visuel de 25 % et à une déficience globale de 24 %. Le vice-président a conclu que, pour la perte de vision totale d’un œil ou des deux yeux, les calculs ne devaient pas être faits à partir des taux obtenus pour la perte d’acuité visuelle, de champ visuel et de motilité, mais plutôt directement à partir du tableau 6. Le taux de déficience du système visuel du travailleur (avant les ajouts) était donc de 25 %, plutôt que de 24 % comme l’avait déterminé la Commission.
En ce qui concerne les fonctions et perturbations ajoutées, la Commission avait établi un taux de 5 % pour la perte de vision stéréoscopique et de perception de la profondeur. Le vice-président a confirmé ce taux de 5 %. La Commission avait toutefois combiné ce taux et le 97 % pour perte d’acuité visuelle. Le vice-président a estimé que cela était incorrect, car les guides prévoient que le taux supplémentaire pour les autres fonctions et perturbations doit être ajouté au taux de déficience du système visuel. Le vice-président a donc ajouté le 5 % au 25 % de déficience du système visuel, ce qui a entraîné une déficience globale du système visuel de 30 % et une déficience de la personne globale de 28 % selon le tableau 6.
Le vice-président a confirmé le taux de 4 % pour préjudice esthétique. Il a ensuite combiné ce taux et le 28 % pour déficience globale, ce qui a donné une indemnité pour PNF de 31 %.
Le travailleur a fait mention d’autres problèmes tels que maux de tête, troubles attribuables à un traumatisme psychique et douleur chronique. Le vice-président a estimé que toute demande liée à ces problèmes devait être soumise à la Commission séparément de celle pour la perte de vision.
Le travailleur avait droit à une indemnité pour PNF de 31 % pour l’œil gauche, y compris le préjudice esthétique facial. L'appel a été accueilli.