Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 454 15
2015-03-27
B. Doherty
  • Perte économique future [PÉF] (révision) (après soixante mois)
  • Invalidité attribuable à un traumatisme psychique
  • Déficience permanente [PNF] (nouvelle détermination) (détérioration importante)

La travailleuse avait subi une lésion au bas du dos en décembre 1993 et avait obtenu une indemnité pour PNF. La Commission avait conclu que la travailleuse avait aussi droit à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique et lui avait attribué une pension de 25 %. Dans la décision no 223/12, le Tribunal a majoré cette pension à 40 % à compter de la date du rétablissement initial en 2008.

La travailleuse en appelait maintenant de la décision de commissaire aux appels lui refusant une nouvelle détermination de son indemnité pour PNF pour des troubles au bas du dos ou pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique et lui refusant des prestations pour PG totale à partir de mars 2011.
Le deuxième et dernier réexamen de l’indemnité pour PÉF avait été en 2006. Aux termes du par. 44 (2.1) de la Loi de 1997, la Commission peut réexaminer les versements après le deuxième réexamen si l’état du travailleur connaît une détérioration importante donnant lieu à une nouvelle détermination du degré de déficience permanente (al. 44 (2.1) c)) ou à la détermination d’une déficience permanente (al. 44 (2.1) d)). Aux termes du par. 44 (2.4), la Commission peut alors réexaminer les versements dans les 24 mois suivant la nouvelle détermination ou la détermination d’un degré de déficience permanente.
En l’espèce, la Commission avait accepté la demande d’indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique en 2008, ce qui cadrait avec l’exception prévue à l’al. 44 (2.1) d). Cependant, comme le délai pour réexaminer l’indemnité pour PÉF liée à cette nouvelle déficience permanente avait expiré en 2010, pour obtenir un réexamen de cette indemnité, la travailleuse devait établir que ses troubles de dos ou son invalidité attribuable à un traumatisme psychique avait évolué de telle sorte que son état s’était détérioré de façon importante.
« Détérioration importante » s’entend dans la politique d’un degré marqué de détérioration de la déficience reliée au travail qui se manifeste par un changement mesurable dans les constatations cliniques objectives.
Dans sa demande de nouvelle détermination fondée sur ses troubles au bas du dos, la travailleuse mettait l’accent sur une augmentation graduelle de la douleur. La vice-présidente a toutefois estimé qu’il ne suffisait pas de faire rapport d’une augmentation de douleur pour établir l’existence d’une détérioration importante. La douleur en tant que telle n’entre pas en ligne de compte dans le taux de l’indemnité pour PNF attribuée pour une déficience organique. Le taux établi exprime l’intensité de douleur normale compte tenu des constatations cliniques objectives. Quand l’intensité de la douleur ne concorde pas avec les constatations objectives, le travailleur peut avoir droit à une indemnité pour troubles non organiques. La vice-présidente a estimé que la preuve ne permettait pas d’établir que les troubles de dos avaient évolué de façon à avoir entraîné une détérioration importante de l’état de la travailleuse depuis la dernière évaluation.
La Commission avait reconnu le droit à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique en 2008, avec une indemnité pour PNF de 25 %. Dans la décision no 223/12, le Tribunal a conclu que l’indemnité pour PNF devait être de 40 %, soit près de l’extrémité supérieure de la fourchette de la catégorie 3 du barème de taux. Selon la politique de la Commission, une détérioration importante fait intervenir un degré marqué de détérioration se manifestant par un changement mesurable dans les constatations cliniques objectives. Dans le cas d’une déficience non organique, il est difficile d’appliquer le critère du changement mesurable dans les constatations objectives. La vice-présidente a estimé nécessaire de comparer la preuve relative au fonctionnement de la travailleuse aux descriptions figurant dans le barème de taux pour procéder à cette détermination. La détérioration importante devait être établie au moyen d’exemples concrets de perte fonctionnelle de manière à ce que le niveau de fonctionnement puisse être examiné dans le contexte des descriptions fournies dans le barème de taux.
En l’espèce, la preuve ne semblait pas indiquer de perte fonctionnelle excédant le taux de 40 %. La travailleuse vivait indépendamment, participait à plusieurs activités sociales et récréatives, et elle était autonome relativement aux soins personnels et à l’entretien ménager. La vice-présidente a conclu que la travailleuse n’avait pas droit à une nouvelle détermination de son indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique.
Comme le cas ne cadrait pas avec les exceptions prévues au par. 44 (2.1), la travailleuse n’avait pas droit à un réexamen de ses prestations pour PÉF.
L’appel a été rejeté.