Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 340 15
2015-05-20
S. Shime
  • Emploi approprié
  • Perte de gains [PG] (mise à pied)
  • Rapport médical (premiers rapports préférés)
  • Invalidité attribuable à un traumatisme psychique
  • Déficience permanente [PNF]

La travailleuse avait subi une lésion à la région lombaire en août 2005. Elle a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) pour une déficience permanente liée à des troubles dorsaux, à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP) et à des prestations pour perte de gains (PG) après septembre 2005.

La vice-présidente a conclu que la travailleuse s’était rétablie de sa lésion au dos et que cette lésion n’avait entraîné aucune déficience permanente. La vice-présidente a tiré cette conclusion à partir des constatations faites dans des rapports médicaux contemporains, plutôt que de celles faites par des médecins qui avaient examiné la travailleuse plusieurs années après l’accident.
Au vu de la preuve, la travailleuse avait droit à une indemnité pour IATP.
Même si le degré d’IATP n’avait pas été établi, la vice-présidente était persuadée que la travailleuse était apte à recommencer à travailler après l’accident. L’employeur avait offert du travail modifié convenant aux capacités physiques et psychologiques réduites de la travailleuse. Le degré exact d’invalidité psychologique n’était pas encore connu, mais la vice présidente disposait d’éléments de preuve médicale, physique et personnelle permettant de déterminer que l’emploi modifié était approprié. Les troubles psychologiques n’empêchaient pas la travailleuse de recommencer à effectuer du travail modifié. La travailleuse n’avait pas droit à des prestations pour PG après septembre 2005.
L’usine de l’employeur avait fermé en avril 2007. La vice-présidente a conclu que la travailleuse n’avait pas droit à des prestations pour PG après la fermeture de l’usine. La travailleuse avait implicitement démissionné de son poste chez l’employeur au moment de l’accident en refusant le travail modifié offert. Il était apparent qu’elle n’avait pas l’intention de recommencer à travailler pour cet employeur. Elle avait demandé et obtenu des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada en 2006, signalant ainsi qu’elle n’avait pas l’intention de retourner sur le marché du travail. Comme dans la décision no 1662/01R, la politique de la Commission sur les fermetures d’usines ne s’appliquait pas parce que la travailleuse s’était retirée du régime en quittant implicitement le marché du travail en 2006. La question de l’employabilité n’était donc pas pertinente.
L'appel a été accueilli en partie.