Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 229 15
2015-04-16
R. McCutcheon
  • Invalidité attribuable à un traumatisme psychique
  • Syndrome cérébral organique
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (tête)

Le travailleur avait subi des traumatismes crâniens quand il avait glissé et était tombé d’une plateforme en février 2006. La Commission lui avait reconnu le droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) au taux de 5 % pour préjudice esthétique, de 40 % pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique et de 20 % pour déficience attribuable à des troubles neurologiques. Il avait interjeté appel à la Commission, et le commissaire aux appels avait annulé le taux alloué pour préjudice esthétique, avait confirmé celui alloué pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique et avait réduit à 5 % celui alloué pour déficience attribuable à des troubles neurologiques, tout en lui reconnaissant le droit à des prestations pour perte de gains (PG) calculées à partir de gains assimilés. Le travailleur a interjeté appel au Tribunal au sujet du taux alloué pour déficience attribuable à des troubles neurologiques et pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique ainsi que de ses prestations pour PG.

Au vu de la preuve, la vice-présidente a confirmé le taux de 40 % alloué pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique.
Le chapitre 4 des guides de l’AMA traite du système nerveux. Les taux relatifs aux déficiences liées aux lésions de la moelle épinière et aux déficiences cérébrales figurent au tableau 1. La Commission s’était reportée à la section sur les perturbations des fonctions cérébrales intégrées complexes, laquelle prévoit 5 à 15 % pour la capacité d’accomplir la plupart des activités de la vie quotidienne, 20 à 45 % pour le besoin d’une certaine supervision, 50 à 90 % pour le besoin de confinement et 95 % pour l’incapacité de prendre soin de soi-même.
La Commission avait initialement établi un taux de 20 % pour déficience attribuable à des troubles neurologiques en tenant compte du fait que le travailleur avait des maux de tête et des étourdissements. Ce taux tenait aussi compte du fait que le travailleur avait besoin d’un peu de supervision pour certaines tâches et que ses fonctions exécutives étaient perturbées, ce qui entraînait des problèmes de concentration, de mémoire et de rétention de ce qu’il lisait ainsi que de la difficulté à prendre des décisions.
Le commissaire avait estimé que les effets neurologiques du traumatisme crânien étaient éclipsés par les problèmes psychiques. Le commissaire avait conclu que les effets neurologiques de la lésion se limitaient aux maux de tête et à certains problèmes périodiques d’équilibre, et il avait donc réduit l’indemnité à 5 %.
La vice-présidente a noté que le taux alloué pour déficience neurologique visait les maux de tête et les étourdissements pour lesquels un diagnostic de syndrome postcommotionnel avait été établi. Il est important d’éviter un chevauchement entre l’indemnité pour déficience neurologique et l’indemnité pour déficience psychique. Cependant, compte tenu des observations émises par l’évaluateur de la perte non financière au sujet de la gravité de l’invalidité du travailleur, la vice-présidente a estimé approprié de porter à 27 % le taux pour déficience attribuable à des troubles neurologiques, soit au bas de l’échelle de 20 à 45 % prévue dans les guides de l’AMA pour les cas où il y a un besoin de supervision.
Le travailleur était totalement inapte au travail, et il avait droit à des prestations pour PG totale.
L'appel a été accueilli en partie.