Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 225 15
2015-03-17
J. Moore
  • Disponibilité pour prendre un emploi (réinstallation)
  • Emploi disponible
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (report)
  • Programme de transition professionnelle (caractère approprié du programme)

Le travailleur avait subi une lésion à coude en juin 2002. La Commission avait identifié un EA d’aide de laboratoire médical. Le programme de formation s’était terminé seulement en juin 2011. Conformément à l’al. 44 (2.1) b) de la Loi de 1997, la Commission avait commencé par reporter le dernier réexamen de l’indemnité pour PG jusqu’à l’achèvement du programme et elle l’avait ensuite reporté parce que le travailleur devait se faire opérer au coude en juillet 2011. Le commissaire aux appels avait prolongé les prestations pour PG totale jusqu’en décembre 2011 quand le travailleur s’était rétabli de la chirurgie, pour ensuite les réduire en fonction de gains assimilés dans l’EA. Le travailleur a interjeté appel.

Le travailleur avait eu besoin d’autres traitements après décembre 2011. Le thérapeute avait mis fin à la rééducation de la main en mars 2012 et avait estimé la capacité fonctionnelle du travailleur à 90 %. Le vice-président était convaincu que le travailleur était suffisamment rétabli en mars 2012 pour commencer à chercher un emploi et à travailler à plein temps. Le travailleur avait droit à des prestations pour PG totale jusqu’en mars 2012.
Aux termes de l’al. 44 (2.1) b), la Commission peut réexaminer les prestations pour PG plus de 72 mois après la date de la lésion si un programme de RMT a été fourni au travailleur et n’a pas été achevé à l’expiration de cette période de 72 mois. Le document no 18-03-06 du MPO prévoit que le dernier réexamen des prestations pour PG peut être reporté si le travailleur collabore à des soins de santé ou à programme de RMT encore non achevé au moment prévu pour cet examen. Le vice-président a conclu que le travailleur n’avait pas terminé son programme de RMT parce qu’il participait à des soins médicaux approuvés par la Commission. Le dernier réexamen des prestations pour PG devait donc avoir lieu en mars 2012.
Un travailleur a droit à des prestations pour PG tant qu’il subit une perte de gains liée à sa déficience permanente. Ce droit ressort du pouvoir conféré à la Commission d’estimer les gains futurs probables en fonction d’un EA. La politique prévoit également que, s’il est impossible de trouver un EA à proximité, la Commission peut élargir le marché du travail local et prendre des mesures pour la réinstallation du travailleur.
En l’espèce, le vice-président a estimé que l’EA identifié par la Commission convenait effectivement au travailleur, mais qu’il n’y avait aucun débouché y correspondant.
Après l’achèvement du programme de TP, le travailleur avait cherché du travail correspondant à son EA sur le marché du travail local. Les documents au dossier indiquaient qu’aucun poste correspondant à l’EA n’avait été annoncé dans un périmètre de 500 kilomètres de la localité du travailleur dans le nord-ouest de l’Ontario ainsi que les perspectives d’emploi correspondant à l’EA étaient nulles dans le nord-est de l’Ontario et qu’elle étaient seulement passables dans le sud de l’Ontario. Vu les circonstances, le travailleur n’avait aucune obligation de se réinstaller.
L’EA identifié par la Commission n’était pas disponible. Il n’y avait aucune perspective raisonnable de trouver un emploi correspondant à cet EA. Le travailleur était plus à même de retourner sur le marché du travail dans un emploi à plein temps au salaire minimum. À partir de mars 2012, le travailleur avait droit à des prestations pour PG fondées sur des gains assimilés dans un emploi à plein temps au salaire minimum.
L'appel a été accueilli en partie.