Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 158 15
2015-02-04
S. Ryan - M. Trudeau - J. Crocker
  • Preuve (valeur probante) (sentence légale)
  • Fraude
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (changement important de circonstances)

Le travailleur, un mineur, avait subi une lésion à un doigt et à une épaule en octobre 2004 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 19 %. Il a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à des prestations pour perte de gains (PG) de juillet 2007 à septembre 2007.

Pendant la période en question, le travailleur avait participé à des activités commerciales de couverture. Il avait ensuite été accusé de deux infractions aux termes du par. 149 (1) de la Loi de 1997 pour avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses, d’une infraction aux termes du par. 149 (2) pour avoir omis de déclarer un important changement de circonstances et d’une infraction aux termes du par. 149 (3) pour avoir essentiellement négligé d’inscrire son entreprise à la Commission. En 2012, il avait été acquitté des accusations portées aux termes des par. 149 (1) et (2) et trouvé coupable d’une infraction aux termes du par. 149 (3). En 2013, le commissaire aux appels avait conclu que le travailleur avait négligé de déclarer un important changement de circonstances au sujet de l’exploitation d’une entreprise de couverture et il avait refusé de lui reconnaître le droit à des prestations pour PG pour la période en question.
La preuve d’un verdict de non-culpabilité dans un procès criminel n’est pas admissible dans une instance civile subséquente pour prouver que la partie n’a pas commis l’offense. Dans les instances criminelles, le décideur doit être convaincu hors de tout doute raisonnable, alors que, dans les instances du Tribunal, le décideur doit être convaincu selon la prépondérance des probabilités. Par conséquent, un verdict de non-culpabilité dans une instance criminelle ne peut pas nécessairement être interprété comme une déclaration d’innocence. Le Tribunal a toutefois le pouvoir d’accepter toute preuve qu’il considère comme appropriée. Conformément à ce pouvoir, le comité a déterminé que le jugement dans l’instance criminelle était pertinent à cet appel.
Le travailleur avait une indemnité pour PNF de 19 % pour une déficience permanente liée à des troubles au doigt et à l’épaule. Après une chirurgie à l’épaule, il n’était pas apte à remplir les exigences physiques de son emploi de mineur d'avant l’accident. Il était toutefois apte à accomplir du travail respectant certaines précautions médicales. Les activités effectuées pour l’entreprise de couverture cadraient avec ces précautions.
Le travailleur avait droit au rétablissement de ses prestations pour PG totale pour la période en question. L'appel a été accueilli.