Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2322 14
2014-12-22
B. Kalvin - B. Young - D. Broadbent
  • Directives et lignes directrices de la Commission (troubles cardiaques) (effort physique inhabituel)
  • Crise cardiaque
  • Cardiopathie
  • Incidents subséquents (hors du travail)

Le travailleur avait fait une crise cardiaque le 6 février 2002. La Commission lui avait reconnu le droit à une indemnité après avoir constaté que la disposition de la politique relative à l’effort physique inhabituel s’appliquait à son cas. Le travailleur était retourné au travail le 8 avril 2002. Il avait fait une deuxième crise cardiaque chez lui le 3 mai 2002. Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de ne pas lui reconnaître le droit à une indemnité pour la deuxième crise cardiaque, de même que pour insuffisance cardiaque congestive en 2010.

La politique de la Commission prévoit une indemnité pour cardiopathie quand un effort physique inhabituel donne lieu à des symptômes, et ce, sans intervalle considérable. Dans de telles circonstances, le droit à une indemnité est reconnu pour l’aggravation d’un état préexistant non relié au travail. Un travailleur n’a droit à aucune autre indemnité pour un trouble cardiaque subséquent si son état s’est stabilisé et s’il y a eu évaluation de sa déficience permanente, à moins qu’une nouvelle invalidité reliée au travail ne survienne et qu’elle ne donne droit à des prestations dans le cadre d’un nouveau dossier.
En l’espèce, la crise cardiaque de février 2002 avait donné lieu à une indemnité pour l’aggravation d’un état préexistant par suite d’un effort physique. Il n’y avait eu aucun autre incident relié au travail par la suite.
Le médecin de famille avait autorisé le travailleur à retourner à son emploi à plein temps habituel en avril 2002, ce qui prouvait de façon convaincante que l’état du travailleur s’était stabilisé. Le comité a noté que la politique n’exige pas que le travailleur soit complètement rétabli ou qu’il n’ait plus de symptôme pour que cette disposition s’applique, mais seulement que son état se soit stabilisé.
Aux termes de la politique, un travailleur n’a droit à aucune autre indemnité pour un trouble cardiaque subséquent si son état s’est stabilisé et s’il y a eu évaluation de sa déficience permanente. En l’espèce, le travailleur avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 19 %, mais l’évaluation n’avait eu lieu qu’en novembre 2002. Il serait insensé d’établir le droit à une indemnité en se fondant sur la date à laquelle l’évaluation de la perte non financière est arrangée. La politique devrait être interprétée comme interdisant le versement de prestations pour d’autres troubles cardiaques une fois que l’état du travailleur s’est stabilisé et que ce dernier s’est rétabli au maximum du trouble indemnisable aiguë.
Le comité a conclu que le travailleur n’avait pas droit à une indemnité pour la deuxième crise cardiaque subie en mai 2002.
Le travailleur n’avait pas droit non plus à une indemnité pour une insuffisance cardiaque congestive devenue symptomatique en 2010. Les problèmes de 2010 résultaient de la progression naturelle de la coronaropathie du travailleur, affection non indemnisable datant d’avant la première crise cardiaque. Le comité a distingué ce cas de plusieurs cas traités dans des décisions du Tribunal invoquées par le travailleur en précisant que l’état des autres travailleurs ne s’était pas stabilisé après la crise cardiaque initiale.
L’appel a été rejeté.