Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2293 14
2015-01-29
S. Martel - M. Christie - C. Salama
  • Cancer (côlon)
  • Pompier (auxiliaire)
  • Présomptions (pompier)

Le travailleur était un pompier auxiliaire et un entrepreneur autonome. Il avait reçu un diagnostic de cancer du côlon en mars 2005 et était décédé en octobre 2006. Sa succession a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de reconnaître le droit à une indemnité pour le cancer du côlon.

Il n’y avait aucun document probant indiquant que l’une ou l’autre des expositions possibles dans l’emploi autonome, telles que les émanations de diesel, les huiles et les lubrifiants, étaient liées à un risque accru de cancer du côlon.
Le Règlement de l’Ontario 253/07 prévoit une présomption réfutable selon laquelle certains cancers résultent d’une exposition dans l’exercice des fonctions de pompier en présence de certaines conditions. Ce règlement s’applique maintenant aussi aux pompiers auxiliaires. En ce qui concerne le cancer du côlon, le règlement prévoit une présomption réfutable de lien avec l’emploi si le travailleur a reçu son diagnostic avant l’âge de 61 ans et si le travailleur avait travaillé comme pompier pendant au moins 10 ans avant de recevoir ce diagnostic.
En l’espèce, le travailleur avait reçu son diagnostic de cancer à l’âge de 42 ans. Toutefois, il avait commencé à travailler comme pompier auxiliaire seulement en septembre 1995. Il n’avait donc que neuf ans et six mois de service comme pompier volontaire au moment du diagnostic, soit six mois de moins que le minimum de 10 ans prévu dans le règlement. La présomption réfutable ne s’appliquait donc pas en l’espèce. Il n’y avait aucun facteur de risque particulier au travailleur semblant indiquer que son cancer du côlon avait résulté d’un excès de risque.
L’appel a été rejeté.