Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 249 12 I2R
2015-02-23
E. Smith - M. Christie - D. Broadbent
  • Audition (de novo)
  • Jurisprudence (cohérence)
  • Réexamen (erreur de droit)

Dans la décision no 249/12I2, le comité a conclu que l’employeur n’avait pas droit à un rajustement rétroactif de primes entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2007 parce que sa lettre de 2007 ne constituait pas une lettre d’intention d’appel ou une demande au sens de la politique de la Commission.

L’employeur a fait une demande de réexamen visant la décision no 249/12I2 au sujet de cette conclusion.
L’employeur soutenait que le comité avait commis une erreur de droit ou qu’il avait omis d’importants éléments de preuve en négligeant de tenir compte de l’analyse faite dans trois décisions de commissaires aux appels auxquelles l’employeur avait fait référence.
Dans la décision no 249/12I2, le comité n’a pas fait référence à l’analyse du commissaire auteur de la décision en appel ni à celle des commissaires auteurs de trois autres décisions auxquelles l’employeur faisait référence. Un appel est un appel de novo au Tribunal. Le comité a procédé à sa propre analyse de la politique et du droit. Il a énoncé cette analyse dans la décision no 249/12I2 tout en expliquant complètement pourquoi il estimait que la lettre de 2007 était insuffisante pour constituer une demande et, implicitement, pourquoi il n’acceptait ni l’interprétation de l’employeur ni celle ressortant des décisions des commissaires aux appels.
Selon le Code de conduite des membres du Tribunal, les membres doivent tenir compte des décisions pertinentes du Tribunal. Le Code ne mentionne toutefois rien de tel au sujet des décisions de commissaires aux appels de la Commission. Il est pratique courante pour le Tribunal de ne faire référence qu’à ses propres décisions dans ses décisions, sans mentionner l’analyse de la Commission, ni même celle du commissaire auteur de la décision en appel. Le Tribunal peut faire référence à des décisions de commissaires aux appels, mais il ne le fait généralement pas à moins qu’elles soient pertinentes et utiles.
Les décisions de commissaires et de décideurs du secteur opérationnel de la Commission ne sont pas des éléments de preuve. Elles ne constituent pas non plus des politiques que le Tribunal doit appliquer. Il s’agit de décisions d’instance inférieure en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient portées en appel. Elles n’ont pas force obligatoire pour le Tribunal et ne commandent pas la déférence.
L’employeur a soulevé la question de la cohérence. Rien ne pouvait toutefois raisonnablement justifier de s’attendre à ce qu’un comité tienne compte de décisions de commissaires aux appels par souci de cohérence. Un décideur du Tribunal n’a aucun moyen pour rendre l’analyse de décideurs de la Commission cohérente. Il n’était pas non plus possible de savoir si les décisions auxquelles l’employeur faisait référence représentaient l’opinion dominante des décideurs de la Commission. La jurisprudence du Tribunal traite de l’importance de la cohérence des décisions du Tribunal, mais, même là, les comités ne sont pas liés par la jurisprudence, et on s’attend à des divergences entre les premières décisions rendues au sujet de questions nouvelles.
Le Tribunal est tenu d’appliquer les politiques de la Commission. C’est toutefois à lui qu’il appartient d’interpréter ces politiques, ce que le comité a fait en l’espèce. La Commission émet parfois des directives, mais celles-ci ne lient pas le Tribunal, même si celui-ci en tient souvent compte. Le comité n’avait été informé d’aucune directive du genre en l’espèce.
La prise en compte de l’analyse faite dans les trois décisions de commissaires aux appels n’aurait pas changé l’issue de l’appel en l’espèce. Dans ces trois décisions, les commissaires traitaient de la date de notification et concluaient que cette date était celle de la lettre initiale. Ils ne traitaient toutefois pas des conséquences d’un long retard au cours duquel l’employeur n’a aucune communication avec la Commission, comme c’était le cas en l’espèce. Si la date de la lettre était acceptée, un représentant pourrait tarder à fournir des renseignements pendant des années sans que cela ait de conséquence sur la période de rétroactivité. Une telle interprétation de la politique serait incorrecte puisqu’elle produirait un résultat absurde et placerait la Commission dans l’impossibilité de s’acquitter adéquatement de sa fonction décisionnelle. Le comité a estimé que la politique ne prévoit pas un processus d’avis d’intention non limitatif.
Rien n’empêche un employeur de fournir d’autres renseignements après une demande initiale, mais ses communications avec la Commission doivent être suffisantes pour constituer une demande aux termes de la politique, ce qui suppose une attente raisonnable que la Commission peut donner suite à la demande et qu’elle le fera. Une lettre indiquant qu’un employeur a l’intention de demander un réexamen ultérieurement n’est pas suffisante pour constituer une demande aux termes de la politique.
La demande de réexamen a été rejetée.