Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2163 14
2014-11-26
A. Baker (FT)
  • Perte de gains [PG] (employabilité)
  • Base salariale (entrepreneur dépendant)
  • Base salariale (partage du revenu)

L’entrepreneur dépendant avait subi une lésion à une épaule en septembre 2001 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 10 %. Il a interjeté appel de la décision du commissaire aux appel concernant la base salariale devant servir au calcul de ses prestations à long terme et concernant ses prestations pour perte de gains (PG) de mai 2002 à la date de son 65e anniversaire en 2010.

La Commission avait correctement calculé les prestations à long terme à partir des revenus nets d’entreprise plus réintégrations fiscales. Le travailleur soutenait qu’il aurait aussi fallu rajouter des dépenses d’entreprise de 20 000 $ versées à sa conjointe. Le travailleur soutenait que ce montant avait été versé comme suite à une entente de partage de revenu. Le vice-président a conclu qu’il n’était pas approprié de réintégrer le montant de 20 000 $ dans les circonstances. Le montant avait été versé à la conjointe du travailleur. Ce montant figurait à la rubrique des traitements et salaires dans la déclaration de revenu du travailleur. Le vice-président était convaincu que la conjointe jouait au moins un rôle mineur dans l’entreprise et que le travailleur avait l’intention de la rémunérer pour ce rôle. Le vice-président a aussi noté que les salaires n’étaient pas au nombre des éléments explicitement identifiés pour les réintégrations fiscales dans la politique de la Commission. Cela était conforme aux décisions dans lesquelles le Tribunal a conclu qu’un salaire versé dans le cadre d’une entente de partage de revenu n’est pas rajouté dans le calcul du revenu net d’entreprise.
La preuve indiquait que le travailleur était inemployable et qu’il avait droit à des prestations pour PG totale après mars 2002.
L'appel a été accueilli en partie.