Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1771 14
2015-02-05
R. McCutcheon
  • Invalidité attribuable à un traumatisme psychique
  • Stress mental
  • Programme de transition professionnelle (caractère approprié du programme)

Le travailleur, un boucher, avait subi une lésion à l’épaule en 2008 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière de 12 %. Il a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique, parce que l’emploi approprié (EA) d’autre personnel non qualifié était approprié, et à des prestations pour perte de gains (PG) totale continues.

La Commission avait inclus la politique sur l’invalidité attribuable à un traumatisme psychique et la politique sur le stress traumatique sur la liste des politiques applicables. La vice-présidente a estimé que la politique sur le stress traumatique ne s’appliquait pas et a présumé qu’elle avait été incluse parce que le dossier contenait un diagnostic de psychiatre indiquant un trouble de stress post-traumatique. La vice-présidente a noté que c’est la nature du processus néfaste à l’origine du trouble, et non l’existence d’un diagnostic de trouble mental, qui détermine laquelle des politiques est applicable. La politique sur l’invalidité attribuable à un traumatisme psychique s’applique si le trouble psychique est lié à une lésion corporelle. Par contre, la politique sur le stress traumatique (et les dispositions relatives au stress prévues aux par. 13 (4) et (5) de la Loi de 1997) s’applique si la demande d’indemnité pour stress n’est pas liée à une lésion professionnelle corporelle. En l’espèce, la politique sur l’invalidité attribuable à un traumatisme psychique s’appliquait parce que la demande était liée à une lésion corporelle à l’épaule.
Au vu de la preuve, le travailleur avait droit à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique. L’EA identifié par la Commission n’était pas approprié pour le travailleur. Celui-ci avait droit à des prestations pour PG totale jusqu’à l’âge de 65 ans.
L'appel a été accueilli.