Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1945 10
2015-01-27
J. Moore - B. Davis - A. Grande
  • Stress mental
  • Charte des droits (droits à l’égalité) (discrimination) (incapacité mentale)

Dans la décision no 1945/10I, le comité a conclu que le travailleur avait contracté une incapacité liée au stress en 2005 du fait et au cours de son emploi mais qu’il n’avait pas droit à des prestations en application de la Loi de 1997 en raison des dispositions prévues aux paragraphes 13 (4) et (5).

Dans cette décision, le comité examine la contestation de la validité constitutionnelle des paragraphes 13 (4) et (5) de la Loi de 1997.
Avant d’entendre la plaidoirie relative à cette contestation fondée sur la Charte, le Tribunal a émis une décision sur le même sujet, nommément la décision no 2157/09. Dans la décision no 2157/09, le Tribunal a refusé d’appliquer les paragraphes 13 (4) et (5) de la Loi de 1997 et la politique de la Commission relative à ces dispositions parce que cela contreviendrait aux droits à l’égalité du travailleur aux termes de la Charte canadienne des droits et libertés.
Le comité en l’espèce a été convaincu par les motifs et l’analyse de la preuve dans la décision no 2157/09, compte tenu de la preuve et des observations qui lui avaient été présentées, et, en l’absence d’arguments contradictoires (étant donné que le Procureur général s’était désisté et que l’employeur n’avait présenté aucune observation au sujet de la contestation fondée sur la Charte), il a adopté l’analyse et les conclusions de cette décision antérieure du Tribunal. En particulier, le comité a conclu que l’objet des paragraphes 13 (4) et (5) était d’exclure certains types de lésions du régime d’indemnisation, que le législateur avait l’intention de traiter différemment les demandes d’indemnité pour stress chronique entraînant des troubles mentaux invalidants de celles relatives aux lésions physiques se manifestant graduellement et de celles relatives aux troubles mentaux liés à une réaction aiguë, que ces dispositions créaient ainsi une distinction entre les travailleurs atteints de troubles mentaux liés au travail et ceux présentant une invalidité découlant d’une lésion professionnelle physique, que cette distinction créait un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes en présumant que le lien avec l’emploi d’un trouble mental invalidant apparu avec le temps ne peut être établi de façon sûre, que cette distinction n’avait aucun objet améliorateur et qu’il n’y avait pas correspondance raisonnable entre la différence de traitement et la situation réelle des personnes atteintes de troubles mentaux invalidants.
Le comité a conclu que les paragraphes 13 (4) et (5) de la Loi de 1997 contrevenaient au paragraphe 15 (1) de la Charte et qu’ils n’étaient pas justifiés au regard de l’article premier de la Charte. Il n’était pas nécessaire de traiter des dispositions de la politique de la Commission. Le comité a refusé d’appliquer les paragraphes 13 (4) et (5) de la Loi. Étant donné qu’il avait précédemment établi qu’il y aurait eu droit à une indemnité n’eût été de ces dispositions, le comité a conclu que le travailleur avait droit à une indemnité pour stress. Comme dans la décision no 2157/09, le comité n’a pas examiné la portion du paragraphe 15 (5) traitant des décisions ou des mesures prises par l’employeur à l’égard de l’emploi du travailleur.
L'appel a été accueilli.