Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1313 14
2014-09-03
B. Kalvin - B. Wheeler - K. Hoskin
  • Pompier
  • Stress mental
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (événement traumatique)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (événement imprévu)

Un pompier a interjeté appel d’une décision du commissaire aux appels de refuser de reconnaître au travailleur le droit à des prestations pour stress traumatique.

Le travailleur a attribué son état pathologique à trois incidents. Le premier incident est survenu en 1984, lorsqu’il s’est rendu à une scène d’accident d’automobile où deux femmes sont mortes brûlées dans une voiture. Le travailleur a dû entrer dans la voiture en participant à l’intervention. Le second incident a eu lieu en 1992, lorsque le travailleur a assisté à une scène où une femme est sortie en transportant son garçon de trois ans qui avait des brûlures au troisième degré sur 80 % du corps. Le garçon est décédé un peu plus tard. Le troisième incident est survenu en 2002, lorsque le travailleur s’est rendu à la scène d’un accident d’automobile où se trouvaient une femme morte et des victimes blessées, dont un enfant qui avait les jambes cassées.
Afin d’avoir droit à des prestations pour stress traumatique aux termes de la politique de la Commission, le travailleur doit avoir été exposé à des événements qui sont objectivement traumatisants. Ces événements doivent être imprévus dans le cours normal de l’emploi du travailleur, et les événements doivent être la cause de la tension mentale du travailleur, qui se manifeste par une réaction aiguë ou retardée.
Les membres du comité ont adopté l’approche selon laquelle le caractère traumatisant d’un événement est déterminé par la référence à une personne moyenne ou à un travailleur moyen. Une fois qu’on a déterminé si un tel événement s’est produit, la question de savoir si l’événement est la cause de la tension mentale du travailleur est déterminée par la référence au critère de causalité habituel du Tribunal établissant si l’incident a contribué de façon importante à la tension mentale du travailleur.
En appliquant ce critère, le comité a constaté qu’il est clair que les trois incidents en question étaient objectivement traumatisants. Le comité a aussi constaté qu’ils étaient imprévus dans le cadre des tâches habituelles de l’emploi du travailleur. En établissant cette constatation, le comité a indiqué que l’incident de 1984 a été le premier où le travailleur voyait une personne morte brûlée et qu’ensuite il n’a rien vu de tel avant 1992. Même si affronter de tels incidents faisait partie des exigences de son emploi au moment où ils sont survenus, cela ne signifie pas que les incidents horribles qui sont survenus étaient normaux et routiniers ou que le travailleur pouvait s’attendre à de tels incidents dans le cours normal et quotidien de ses fonctions. Le comité a également indiqué que le travailleur était pompier depuis plus de 30 ans et que sa demande pour une tension mentale est fondée seulement sur trois événements particulièrement traumatisants qui sont survenus au cours de sa carrière.
Il y a peut-être eu des facteurs de stress personnels également présents dans la vie du travailleur, mais les incidents en question ont considérablement contribué aux troubles de stress du travailleur.
L’appel a été accueilli.