Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1180 14
2014-07-07
S. Netten - E. Tracey - A. Signoroni
  • Emploi approprié (facteurs autres que la capacité physique)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (emploi approprié)

Un ramasseur de champignons de 68 ans s’était fracturé une hanche en tombant en mars 2011. L’employeur avait proposé un plan de retour au travail consistant en des cours d’anglais à domicile pour lesquels le travailleur recevrait son plein salaire. L’employeur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a conclu que ce travail n’était pas approprié.

Dans le document no 19-02-01 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission, un emploi approprié est défini comme un emploi d’après la lésion qui est sécuritaire, productif et compatible avec les capacités fonctionnelles et qui, dans la mesure du possible, rétablit les gains d'avant la lésion. Un emploi approprié peut comprendre une formation de courte durée menant à un emploi auprès de l’employeur au moment de l’accident.
Le comité a noté que, dans le document no 19-05-02, un travail productif s’entend d’un travail nécessitant des compétences que le travailleur possède, ou peut acquérir, et dont les tâches comportent un avantage pour l’entreprise de l’employeur. Comme il traite des obligations de rengagement dans le secteur de la construction, le document no 19-05-02 n’était pas applicable en l’espèce, mais le comité a estimé que la définition était raisonnable et utile. Le comité a aussi noté que les versions plus récentes du document no 19-02-01 stipulent qu’un travail productif doit comporter un avantage objectif pour l’entreprise de l’employeur.
Le travailleur en l’espèce avait 65 ans au moment de l’accident. Il n’avait pas besoin de compétences en anglais dans son emploi d’avant l’accident. Avant l’accident, l’employeur n'avait pas fourni de formation en anglais et il n’avait pas demandé au travailleur d’obtenir une telle formation. L’employeur n’avait pas de plan comportant des tâches plus légères nécessitant des compétences en anglais. Le plan proposé ne comportait pas de formation à court terme qui devait mener à un emploi pour l’employeur. Le comité a conclu que la formation en anglais ne constituait pas un travail productif.
Le travailleur avait droit à des prestations pour PG continues. L’appel a été rejeté.