Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 911 14
2014-10-31
R. McCutcheon - E. Tracey - R. Lebert
  • Maladie pulmonaire obstructive chronique
  • Tabagisme
  • Directives et lignes directrices de la Commission (maladie pulmonaire obstructive chronique)

Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à une indemnité pour maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).

La Commission avait déterminé que le travailleur avait une exposition cumulative à des poussières fines à des concentrations de 22 mg/m3 à 38 mg/m3 années. La Commission avait pris la moyenne de cet écart et avait estimé à 30 mg/m3 années l’exposition à des poussières respirables. La Commission utilise un cartable sur les MPOC renfermant des documents d’appui pour la prise de décisions. Le décideur de la Commission avait déclaré que le cartable sur les MPOC établissait un critère d’exposition professionnelle cumulative de base de 40 mg/m3 à 50 mg/m3. Le travailleur ne remplissait pas ce critère de base. La Commission avait aussi noté les antécédents de tabagisme du travailleur.
Le comité a noté que le cartable sur les MPOC n’est pas une politique de la Commission. En fait, cela est explicitement reconnu dans le cartable. Qui plus est, le cartable sur les MPOC ne crée pas un critère de base rigide de 40 mg/m3 à remplir pour établir le droit à une indemnité. Il présente et explique plutôt une matrice de facteurs de causalité possibles à considérer. La magnitude de l’exposition professionnelle est un de six facteurs. Les autres sont : l’âge à l’apparition et la latence de l’affection; les marqueurs cliniques possibles; les types d’expositions; les groupes de professions et d’industries; les influences sur le risque de déficience. Bien que la magnitude de l’exposition soit un facteur clé, le cartable sur les MPOC ne semble pas indiquer que toutes les demandes d’indemnité pour exposition à des poussières respirables en dessous de 40 mg/m3 doivent être rejetées. Le cartable sur les MPOC traite aussi de facteurs de risque non professionnels, dont le tabagisme était le plus pertinent en l’espèce.
Le comité a examiné en détail la preuve d’exposition et il a determine que l’exposition au maximum de l’écart (38 mg/m3) représentait la meilleure estimation de l’exposition du travailleur, surtout en tenant compte d’une exposition dans trois domaines clés (travail du bois, construction et chemin de fer). Le comité a aussi noté que le cartable sur les MPOC prévoit l’arrondissement des valeurs pour les paquets-années de tabagisme et pour les années d’exposition à des poussières. Les 38 années d’exposition devaient donc être arrondies à 40 mg/m3 années.
Le comité a conclu que le travailleur avait des antécédents de tabagisme de 30 paquets années. La preuve médicale menait à la conclusion que le tabagisme était un facteur de causalité de la MPOC du travailleur; cependant, vu la nature et la magnitude de l’exposition professionnelle, le comité a conclu que ce facteur l’emportait sur le facteur du tabagisme.
Le travailleur avait droit à une indemnité pour MPOC. L'appel a été accueilli.