Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 766 14
2014-10-08
A. Patterson
  • Suppléments, dispositions transitoires (suppléments multiples)

Le travailleur avait subi une lésion au genou gauche en 1979 et avait obtenu une pension de 5 %, laquelle avait été portée à 15 % en 1988, à 18 % en 1992 et à 21 % en 1998. Il avait subi une lésion à la région lombaire en 1982 et avait obtenu une pension de 15 %, laquelle avait été portée à 25 % en 1989 et à 30 % en 1998. La Commission lui avait reconnu le droit à un supplément en application du paragraphe 147 (4) de la Loi sur les accidents du travail d’avant 1997 dans le dossier de 1982. Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à un supplément dans le dossier de 1979.

La politique autorise le paiement de plus d’un supplément dans des circonstances particulières. Le vice-président a passé en revue la jurisprudence du Tribunal sur la question. Il a été d’accord avec la décision no 2373/12 que l’intention la plus probable du législateur était de limiter les versements pour troubles invalidants cumulatifs à un seul supplément lors de la première évaluation aux fins d’un supplément. Une seule pension est appropriée pour les pensions existant avant l’attribution d’un premier supplément aux termes du paragraphe 147 (4). Il est possible d’attribuer des suppléments multiples seulement quand chacun de ceux-ci est enclenché par sa propre perte dans un dossier distinct, et encore faut-il que chaque perte de gains soit au moins partiellement liée au dossier dans le cadre duquel le supplément est versé.
En l’espèce, le travailleur avait été soumis à une évaluation globale quand la Commission avait examiné la question du versement d’un supplément en 1991. Il avait déjà cessé de travailler en permanence à ce moment-là. Toute augmentation subséquente de pension pour le genou, peu importe qu’elle soit rétroactive ou non, ne pouvait résulter d’un affaiblissement de capacité de gains pouvant ouvrir droit à un autre supplément.
L’appel a été rejeté.