Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 531 12
2015-03-11
R. McCutcheon - J. Blogg - A. Grande
  • Abus de procédure
  • Préclusion
  • Compétence du Tribunal (décision définitive de la Commission)
  • Compétence du Tribunal (sur les processus de la Commission)

La travailleuse avait huit dossiers d’indemnisation relatifs à des lésions professionnelles, mais il y avait certains chevauchements entre ces dossiers. Elle a interjeté appel de trois décisions de commissaires aux appels soulevant sept questions. Plusieurs des dossiers concernaient des lésions attribuables à la nature des tâches.

Le comité a examiné une question préliminaire de compétence soulevée par l’employeur relativement à l’appel de la travailleuse visant la décision d’un des commissaires. L’employeur soutenait que le commissaire n’aurait pas dû se déclarer compétent parce que sa décision ne représentait pas une nouvelle décision quand elle était comparée à une décision antérieure de l’un des autres commissaires.
Le comité a examiné s’il avait compétence et, le cas échéant, s’il devait refuser de l’exercer pour cause d’abus de procédure.
Comme la décision de commissaire en question était une décision définitive de la Commission qui avait été portée en appel dans les délais, le Tribunal était compétent. Le Tribunal n’est pas compétent à l’égard du processus et de la procédure de la Commission. Il existait peut-être un certain chevauchement entre les deux décisions de commissaires en l’espèce. Cependant, le comité a noté qu’il y avait une décision définitive de la Commission, que les demandes étaient de nature différente, que les périodes visées étaient différentes et que les lésions touchaient des régions différentes.
Deux conditions doivent être remplies pour établir l’existence d’un abus de procédure : les procédures doivent être oppressives ou vexatoires et violer les principes fondamentaux de justice sous-jacents au sens d’équité et de décence de la société.
Ce cas était devenu complexe avec le temps. L’appel mettait en jeu un droit important pour la travailleuse. Il n’y avait pas eu de retard inhabituel ou excessif comparativement à d’autres appels dont le Tribunal est saisi. La travailleuse avait déposé son appel rapidement et elle se prévalait du processus d’appel à sa disposition. La Commission avait établi des dossiers distincts. La travailleuse était en droit de recourir à des moyens d’appel légitimes. Le comité n’a pas établi l’existence d’un abus de procédure.
Le comité a conclu qu’il était compétent et qu’il exercerait sa compétence.
Il a accueilli l’appel de la travailleuse en partie sur le fond. La travailleuse avait droit à une indemnité pour un certain nombre des troubles visés.