Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 515 14
2014-04-30
S. Martel - B. Wheeler - G. Carlino
  • Pompier
  • Crise cardiaque
  • Présomptions (pompier)

Un pompier a assuré un quart de travail de 24 heures, du 10 avril 2010, à 7 h, au 11 avril 2010, à 7 h. Le 13 avril 2010, le travailleur a été retrouvé mort à son domicile. Une autopsie a révélé que la cause du décès était un infarctus du myocarde dû à une athérosclérose coronarienne. La succession du travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a refusé de reconnaître le droit à une indemnité pour la crise cardiaque.

Le par. 15.1(1) de la Loi de 1997 prévoit que, si un travailleur est prescrit en application l'alinéa 15.1(8)(a) et qu’il subit une lésion cardiaque dans les circonstances prescrites en application de l'alinéa 15.1(8)(c), celle-ci est présumée constituer une lésion corporelle survenant par accident du fait et au cours de son emploi de pompier. Le Règlement de l’Ontario 253/07 prévoit, aux fins du par. 15.1(1) de la Loi de 1997, que le travailleur doit avoir fait sa crise cardiaque dans les 24 heures suivant sa présence sur les lieux d’un incendie dans l’exercice de ses fonctions de pompier. La politique de la Commission prévoit que les lieux d'un incendie impliquent la présence de combustion ou de matériaux en combustion donnant lieu à la production de fumée ou de flammes.
La présomption du par. 15.1(1) ne s'appliquait pas en l'espèce. Le travailleur est peut-être décédé dans l'après-midi du 12 avril, mais ce n'était pas dans les 24 heures qui ont suivi la fin de son quart de travail. En outre, aucune preuve indiquant que le travailleur était présent sur les lieux d'un incendie au cours de son dernier quart de travail n'a été apportée.
La succession a allégué que le travailleur a subi une crise cardiaque en février 2010, alors qu'il répondait à un appel dans un immeuble de grande hauteur. L'autopsie a révélé que le travailleur avait probablement subi une crise cardiaque au moins six semaines avant son décès. Cependant, il n'y avait aucune preuve que cet incident était lié aux lieux d'un incendie et aucune preuve n'indiquait que le travailleur a eu à monter et descendre les escaliers un nombre de fois trop important, puisqu'il était indiqué dans les registres que le travailleur avait été présent sur les lieux de l'incendie durant seulement 13 minutes. En outre, aucune preuve médicale n'indiquait que le travailleur avait subi une crise cardiaque à ce moment-là.
L'autopsie a associé la crise cardiaque à une athérosclérose coronarienne. Il n'existait aucune preuve attestant que l'athérosclérose était liée au travail de pompier du travailleur. Le travailleur présentait d'autres facteurs de risque coronariens non indemnisables, tels que le tabagisme et un taux élevé de cholestérol.
Le comité a conclu que le travail de pompier du travailleur n'avait pas contribué de façon importante au décès du travailleur. L'appel a été rejeté.