Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 510 14
2014-03-26
S. Netten
  • Perte économique future [PÉF] (calcul) (Régime de pensions du Canada) (état pathologique préexistant indemnisable)

Le travailleur avait subi une lésion au cou en 1993 pour laquelle il avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 30 %. Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de déduire le plein montant de ses versements du Régime de pensions du Canada (RPC) de son indemnité pour perte économique future (PÉF) pour la période de novembre 1995 à la date de son 65e anniversaire en juin 1999.

Le travailleur avait subi une lésion à l’épaule en 1992, et il avait obtenu une indemnité pour PNF de 10 %, mais il n’avait pas obtenu d’indemnité pour PÉF parce qu’il était retourné au travail sans perte de salaire. Il avait obtenu une indemnité pour PÉF dans le dossier de 1993. Aux termes du paragraphe 43 (7) de la Loi sur les accidents du travail, quand elle détermine l’indemnité pour PÉF, la Commission doit tenir compte des versements d’invalidité du RPC que le travailleur peut recevoir pour la lésion. Cette disposition réfère simplement à la lésion pour laquelle l’indemnité pour PÉF est allouée.
Une politique plus récente de la Commission semble exiger la déduction du plein montant quand les prestations du RPC sont versées pour d’autres lésions professionnelles. Dans la décision no 52/07, le Tribunal a noté que cela semble dépasser les limites de la législation. De toute manière, la politique plus récente ne s’appliquait pas en l’espèce, car ce cas concernait une indemnité pour PÉF pour la période de 1995 à 1999.
Le vice-président a conclu que seuls les versements reçus pour la lésion au cou devaient être déduits de l’indemnité pour PÉF du travailleur, et non celles reçues pour l’ancienne lésion à l’épaule. Dans les circonstances, l'indemnité pour PÉF devait être réduite de 50 % des versements d’invalidité du RPC. L'appel a été accueilli.