- Directives et lignes directrices de la Commission (cancer) (gastro-intestinal)
- Politiques de la Commission (interprétation)
- Exposition (amiante)
- Enquête par le Tribunal (si elle est nécessaire)
- Exploitation minière
- Cancer (rectum)
Le travailleur avait travaillé comme mécanicien d’entretien pour une société minière de 1942 à 1984. Il avait reçu un diagnostic de cancer rectal en 1994 et était décédé de ce cancer plus tard dans l’année. L’employeur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de reconnaître le droit à une indemnité.
La Commission a adopté une politique sur le cancer gastro-intestinal chez les travailleurs de l’amiante. Cette politique prévoit que les demandes d’indemnité sont examinées favorablement quand le travailleur présente des antécédents clairs et adéquats d'exposition continue et répétitive à la poussière d'amiante et quand une telle exposition est une composante importante ou une manifestation de ses activités professionnelles.Le Bureau de liaison médicale du Tribunal a recommandé que le vice-président obtienne une opinion d’un assesseur médical du Tribunal au sujet du lien entre le cancer rectal du travailleur et son exposition à l’amiante. Le vice-président a toutefois été d’accord avec la décision no 25/13, et il a conclu que l’opinion d’un assesseur médical serait utile seulement si les critères de la politique de la Commission n’étaient pas remplis, ce qui rendrait la politique inapplicable en l’espèce.Le travailleur avait 36,9 années de service cumulatif chez l’employeur. Son nom figurait sur la liste du registre des travailleurs exposés à l’amiante de l’employeur parce qu’il avait travaillé à l’usine de frittage.L’employeur soutenait que la politique s’applique seulement aux travailleurs de l’amiante et que le travailleur n’était pas un travailleur de l’amiante. Le vice-président a noté que, de 1960 à 1968, le travailleur avait été exposé à l’amiante huit heures par semaine. Le fait que cette exposition a eu lieu au cours d’un emploi dans une société minière plutôt que dans une société de l’industrie de l’amiante n’empêchait pas de classer le travailleur comme travailleur de l’amiante aux fins de la politique de la Commission. Le travailleur avait été en contact direct avec des produits de l’amiante pendant huit ans. Son exposition n’avait pas été accidentelle ou occasionnelle. Elle avait plutôt été le résultat direct de ses tâches, lesquelles l’obligeaient à prélever, à appliquer, à couper et à déchirer de l’amiante. Le vice-président a conclu que le travailleur était un travailleur de l’amiante aux fins de la politique.La politique prévoit que l’exposition doit être de nature continue et répétitive. Le vice président était convaincu qu’une exposition de huit heures par semaine pendant huit années pouvait être qualifiée de continue et répétitive.La politique prévoit aussi que l’exposition doit représenter une composante importante des activités professionnelles du travailleur. L’employeur a souligné que le travailleur n’avait pas été exposé à l’amiante pendant 95,9 % du temps et qu’il avait été exposé pendant seulement 4,1 % du temps. Le vice-président a noté que, même si cela était exact quand on extrapolait en utilisant toute la période d’emploi du travailleur pour l’employeur, cela n’était pas vrai pour la période de 1960 à 1968. Le vice-président a déclaré qu’un travailleur n’a pas besoin de démontrer qu’il a effectué des activités faisant intervenir l’amiante pendant toute la durée de sa carrière. Tant qu’il a été exposé à des concentrations d’amiante correspondant aux critères de la politique de la Commission pendant certaines portions de sa carrière, un travailleur a droit à des prestations en application de la politique.La phrase indiquant que l’amiante doit « représenter une composante importante des activités professionnelles ou en être une manifestation » peut être interprétée de différentes manières. Le vice-président a estimé que la principale composante des activités du travailleur en l’espèce était celle de mécanicien d’entretien et que l’exposition à l’amiante était une manifestation de son travail pendant la période en question.Le vice-président a conclu que le travailleur remplissait les critères prévus dans la politique de la Commission. La succession du travailleur avait donc droit à des prestations pour le cancer rectal du travailleur. L’appel a été rejeté.