Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 423 14
2014-10-15
S. Martel - M. Christie - C. Salama
  • Invalidité (incapacité de travailler)
  • État de stress post-traumatique
  • Stress mental

Le travailleur avait été engagé en juillet 1995 comme employé temporaire pour travailler comme préposé au nettoyage à une station de métro. Quatre jours plus tard, il avait été attaqué et menacé par trois personnes, sans toutefois subir de lésions corporelles. Il avait continué à travailler à une autre station de métro où il avait travaillé avec un collègue jusqu’à ce que son emploi temporaire prenne fin en octobre 1995. Il avait été rengagé en décembre 1996 et il avait travaillé comme préposé aux voies jusqu’en novembre 1997, quand il avait été renvoyé à ses tâches de préposé au nettoyage à la station de métro, après quoi il avait cessé de travailler. Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a refusé de lui reconnaître le droit à une indemnité pour stress traumatique et pour troubles de stress post-traumatique.

Le fait que le travailleur avait été agressé en juillet 1995 et qu’il avait alors ressenti de la détresse n’était pas contesté. L’employeur avait adapté son emploi de façon officieuse en le plaçant à une plus grande station disposant d’une équipe de deux préposés au nettoyage. Sa vie n’avait pratiquement pas changé après l’accident et il avait pu continuer à travailler de nuit comme préposé au nettoyage, tant qu’il n’avait pas dû travailler seul. Après avoir travaillé de jour à la réparation des voies, l’employeur l’avait retourné à son travail de nettoyage, sans le rassurer qu’il n’aurait pas à travailler seul de nuit. Cela avait ranimé les anciennes peurs ressenties après l’agression de 1995.
Le comité n’a pas accepté l’importance accrue donnée à l’agression de 1995 dans les années subséquentes. Après 1997, le travailleur avait eu de multiples problèmes de relation de travail et des absences multiples après des réunions disciplinaires, et il y avait eu enquête à la suite d’une plainte de conduite inappropriée de la part du travailleur. Ces questions subséquentes avaient obscurci la perception de l’ampleur de l’invalidité causée par l’agression de 1995.
Le comité a conclu que le travailleur avait droit à une indemnité pour un trouble de stress post-traumatique en raison duquel il était inapte à travailler seul de nuit. Toute invalidité excédant cette restriction n’était pas liée à l’accident de 1995. L'appel a été accueilli.