Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 205 14
2014-05-16
M. Keil
  • Au cours de l'emploi (repas du midi)
  • Au cours de l'emploi (critère de l’activité raisonnablement connexe)
  • Au cours de l'emploi (activité récréative)

Un travailleur s’était blessé quand il avait glissé en jouant au volley-ball sur les lieux de travail de l’employeur pendant la pause repas du midi. L’employeur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a conclu que le travailleur avait droit à une indemnité par suite de cet accident.

La vice-présidente a adhéré à la décision no 701/12. Selon cette décision, la question déterminante est de savoir si le travailleur effectuait une activité raisonnablement connexe à l’emploi, et non celles de savoir si l’employeur exerçait un contrôle sur les lieux de l’accident ou si l’employeur aurait pu prévenir l’accident. La vice-présidente a déclaré qu’il faut tenir compte du facteur contrôle mais qu’il ne s’agit pas du seul facteur ni d’un facteur déterminant.
En l’espèce, le terrain de volley-ball se trouvait sur les lieux de travail de l’employeur et c’était l’employeur qui fournissait le matériel de jeu, de sorte qu’il y avait un élément de contrôle. Qui plus est, l’employeur permettait aux travailleurs d’utiliser le terrain de volley-ball pendant leurs pauses, de sorte que cette activité pouvait être considérée comme une activité tolérée.
La vice-présidente a conclu que le travailleur effectuait une activité raisonnablement connexe à l’emploi. Le travailleur avait donc droit à une indemnité par suite de l’accident. L’appel a été rejeté.