Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 199 14
2014-02-13
S. Martel
  • Directives et lignes directrices de la Commission (avis d'accident)
  • Avis d'accident (par le travailleur) (incapacité)

Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de proroger le délai applicable au dépôt d'une demande pour syndrome du canal carpien.

Le travailleur avait commencé à ressentir de la douleur à la main droite en 2007. En juin 2011, il avait consulté son médecin. Celui-ci avait posé un diagnostic de travail de syndrome du canal carpien et avait envoyé le travailleur passer des examens. Un spécialiste avait fait rapport au médecin de famille en août 2011 qu’il était d’accord avec le diagnostic de travail posé. Le travailleur avait communiqué avec son syndicat en novembre 2011 pour s’informer sur la façon de demander une indemnité. En janvier 2012, la Commission avait reçu un rapport médical indiquant que le travailleur avait demandé des soins pour une lésion possiblement reliée au travail. La Commission a alors écrit au travailleur pour l’informer qu’il pouvait demander une indemnité. Le travailleur a déposé un Formulaire 6 en mars 2012.
La Commission a d’abord conclu que le travailleur aurait dû faire sa demande en 2007. Le commissaire aux appels a toutefois noté qu’il n’y avait rien au sujet d’un rendez-vous chez le médecin en 2007 et il a conclu que la date d’accident devait être fixée à juin 2011. Le travailleur aurait alors dû déposer sa demande en décembre 2011 au plus tard.
Aux termes du document no 11-01-04 du Manuel des politiques opérationnelles (MPO) de la Commission, qui porte sur la détermination de la date de la lésion, la date de l’accident dans un cas d’incapacité est la date des premiers soins médicaux qui ont mené au diagnostic ou la date du diagnostic, selon la première des éventualités à survenir. En l’espèce, cela aurait été l’été de 2011. Par contre, le document no 15-01-03, dans lequel le délai de six mois est imposé, prévoit que, dans les cas d’incapacité, le délai commence à courir à compter de la date à laquelle le travailleur déclare son incapacité comme étant reliée au travail, et non nécessairement à compter de la date à laquelle il consulte un médecin.
Le paragraphe 22 (1) de la Loi de 1997 stipule qu’un travailleur doit déposer une demande dans les six mois suivant l’accident. La vice-présidente a estimé que le délai commence à courir à compter de la date de l’accident, peu importe que le travailleur déclare ses troubles comme étant reliés au travail. Le fait qu’un travailleur ait pu ne pas être au courant que la lésion pouvait être reliée au travail est un facteur important à prendre en compte pour déterminer s’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant une prorogation du délai.
La vice-présidente a été d’accord avec le commissaire aux appels que la date de l’accident était juin 2011 en l’espèce, soit quand le travailleur avait consulté son médecin de famille et quand celui-ci avait posé un diagnostic de travail de syndrome du canal carpien. Étant donné que le travailleur n’avait pas relié son trouble au travail et que le retard n’était pas important en l’espèce, la vice-présidente a conclu qu’il y avait des circonstances exceptionnelles justifiant de proroger le délai applicable au dépôt de la demande d’indemnité. L'appel a été accueilli.