Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 193 14
2014-05-20
C. MacAdam - J. Blogg - A. Grande
  • Transfert des coûts (assurance-automobile sans égard à la responsabilité)
  • Répartition (PG) (demandes d’indemnité multiples)

Le travailleur avait subi une lésion au genou gauche au travail le 22 mars 2011 en descendant d’une échelle. Le 23 mars 2011, l’employeur l’avait envoyé en taxi à un rendez-vous médical nécessaire pour remplir un formulaire sur les capacités fonctionnelles. Le taxi avait été impliqué dans un accident de la route, et le travailleur avait subi des lésions au dos et au cou. Une nouvelle demande d’indemnité avait été faite par suite de cet accident de la route. La Commission avait déterminé que l’accident était entièrement attribuable à la négligence d’un tiers. Tous les frais d’indemnisation liés à l’accident de la route avaient été supprimés du compte de tarification par incidence de l’employeur.

Le travailleur avait continué à travailler jusqu’à ce qu’il soit remercié de ses services le 25 août 2011 en raison d’un manque de travail approprié. Il avait subi une chirurgie indemnisable au genou pour une déchirure méniscale le 3 novembre 2011. Il était retourné au travail le 12 mars 2012. La Commission avait imputé les prestations pour perte de gains (PG) versées pour la période du 25 août 2011 au 12 mars 2012 au dossier relatif à la lésion au genou. L’employeur a interjeté appel.
Les deux dossiers d’indemnisation étaient divisibles en l’espèce. La lésion au genou était attribuable à l’accident du 22 mars 2011. Les lésions au cou et au dos étaient attribuables à l’accident du 23 mars 2011. Les prestations pour PG versées dans le cadre des deux dossiers pouvaient donc être réparties en fonction du degré de perte de gains attribuable à chacun des accidents.
La preuve indiquait que le travailleur était apte à travailler malgré sa déchirure méniscale. C’étaient les lésions au dos et au cou qui avaient réellement empêché le travailleur de travailler pendant qu’il attendait de se faire opérer au genou. Le comité a conclu que les prestations pour PG de la date du licenciement, le 25 août 2011, à la date de l’opération au genou devaient être imputées au dossier relatif aux lésions au dos et au cou. Les prestations pour PG versées pour la période du 3 novembre 2011, date de la chirurgie au genou, au 2 janvier 2012, date du rétablissement postopératoire, devaient être imputées au dossier relatif à la lésion au genou. Les prestations pour PG versées après le rétablissement postopératoire, le 2 janvier 2012, jusqu’au 12 mars 2012, date du retour au travail, devaient être imputées au dossier relatif aux lésions au dos et au cou.
L’appel a été accueilli en partie.