Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1786 11 I2
2014-04-30
E. Smith - E. Tracey - A. Grande
  • Abus de procédure
  • Charte des droits
  • Congédiement (de l'appel)
  • Préclusion
  • Jurisprudence (cohérence)

Un électricien de 67 ans a souffert de blessures multiples lorsqu'il a chuté à travers un plafond en 2003. Le travailleur a interjeté appel d'une décision du commissaire aux appels d'accorder des prestations pour PG durant deux ans seulement. Dans la décision no 1786/11I, le comité a estimé que la Commission avait correctement appliqué l'alinéa 43(1)(c) de la Loi de 1997 pour limiter les prestations pour PG du travailleur à deux ans. Le comité a ensuite ajourné l'audience, qui reprendrait en vue d'examiner la question fondée sur la Charte soulevée par le travailleur, qui vise à déterminer si l'alinéa 43(1)(c) est incompatible avec l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Dans cette décision, le comité a examiné la motion présentée par le procureur général de l'Ontario en rejet d'appel sur la question fondée sur la Charte au motif que procéder à l'audience constituerait un abus de procédure. Le procureur général a allégué qu'il serait manifestement injuste d'exiger que les parties remettent en litige une question déjà réglée dans une procédure préalable. Le procureur général a observé que la preuve d'expert du travailleur provenait du même expert et est en substance similaire à la preuve d'expert examinée dans la décision no 512/06. Il a également allégué que la loi est la même que celle de référence dans la décision no 512/06, que la preuve d'expert est substantiellement la même et les distinctions qui existent entre les faits n'affectent pas la question.
Le comité a indiqué qu'il n'était pas lié par les décisions antérieures du Tribunal. Rejeter l'appel sans traiter la question fondée sur la Charte simplement parce qu'un comité différent a proposé une interprétation de la loi qui serait suffisante pour rejeter cet appel si le présent comité se considérait comme étant lié à ladite interprétation constituerait un refus d'exercer sa compétence.
Dans ce cas, le travailleur n'a pas eu la possibilité d'argumenter relativement à la question fondée sur la Charte; il n'a pas eu le droit de participer à l'appel précédent, qui impliquait diverses parties.
Le travailleur a le droit d'interjeter un appel, même s'il s'appuie sur une interprétation de la loi qui a préalablement été traitée dans le cadre d'une autre décision du Tribunal et même s'il s'appuie sur une preuve d'expert qui est sensiblement la même que celle précédemment traitée. Il existe des situations dans lesquelles un travailleur ne serait pas autorisé à remettre en litige une question déjà réglée dans une procédure préalable, et les doctrines de préclusion pour question déjà tranchée et d'abus de procédure s'appliqueraient. Toutefois, tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où divers travailleurs sont impliqués. Chacun d'entre eux a un droit prévu par la loi d'interjeter appel. Le Tribunal est tenu d'examiner chaque cas à sa valeur intrinsèque.
In fine, il est nécessaire que les comités abordent la question de la cohérence des décisions du Tribunal. Toutefois, dans ce cas, seule une décision antérieure concernait cette question particulière fondée sur la Charte. Il n'est pas surprenant que les décisions du Tribunal puissent diverger lorsque la jurisprudence se développe.
La motion en rejet a été rejetée. L'audience reprendra en vue d’examiner la question fondée sur la Charte.