Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2087 13
2014-02-19
J. Lang - B. Wheeler - J. Crocker
  • Disponibilité pour prendre un emploi (réinstallation)
  • Bien-fondé et équité
  • Directives et lignes directrices de la Commission (réintégration au travail) (réinstallation)

Le travailleur, un ouvrier d’usine, avait subi une lésion à une épaule en 2007 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 4 %. La Commission s’était fondée sur les gains assimilés d’un commis au service à la clientèle pour calculer les prestations pour perte de gains (PG). Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a refusé de lui reconnaître le droit à des prestations pour PG totale.

Le travailleur vivait dans une petite localité du Nord-Ouest ontarien. L’employeur avait fermé son usine quelques mois après l’accident du travailleur. La Commission avait choisi un emploi approprié de commis au service à la clientèle. Le travailleur aurait été apte à occuper un tel emploi, mais sa localité était isolée et défavorisée du point de vue économique. Il n’y avait aucun emploi disponible sur le marché du travail local.
Aux termes du document no 19-03-11 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission, Retour au travail – Services de réinstallation, la réinstallation est une option de réintégration au travail qui peut être envisagée lorsqu'aucun EA n'est disponible auprès de l'employeur que le travailleur avait au moment de la lésion ou sur le marché du travail local. Ce document prévoit aussi que, si le travailleur décide de ne pas se réinstaller ailleurs, les services de transition prennent fin et les prestations pour PG sont calculées à partir de gains assimilés.
La conjointe du travailleur était une personne handicapée qui souffrait de lupus et qui avait subi plusieurs fractures de la hanche. Le travailleur avait fait de grosses rénovations dans sa maison pour l’adapter au déambulateur de sa conjointe. Cette dernière avait besoin de soins médicaux spéciaux, et elle bénéficiait d’un réseau d’amis et de voisins pour l’aider.
Selon la politique de la Commission, la réinstallation est une option pouvant être envisagée. Compte tenu des circonstances en l’espèce ainsi que des dispositions relatives au bien-fondé et à l’équité, le comité a conclu qu’il n’était pas raisonnable d’exiger du travailleur qu’il se réinstalle ailleurs pour chercher un emploi au salaire minimum.
L'appel a été accueilli.