Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1981 13
2013-11-27
B. Goldberg - B. Wheeler - A. Signoroni
  • Conséquences de la lésion (maladie iatrogène) (traitement) (chirurgie)
  • Soins de santé (aide médicale) (médicaments)
  • Soins de santé (autonomie) (travailleur atteint de déficiences graves)
  • Incontinence

Le travailleur avait subi une lésion au dos en 1970 pour laquelle il avait obtenu une pension de 15 %. Il avait aussi subi une lésion à une épaule en 1994 pour laquelle il avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 16 %. En 1998, sa pension pour la région lombaire avait été portée à 20 % et, en 2009, elle avait été portée à 25% rétroactivement à 2001 et à 30 % rétroactivement à 2007. Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels refusait de lui reconnaître le droit à une indemnité pour perte de contrôle intestinal, à une nouvelle augmentation de sa pension, à une allocation de soutien à l’autonomie et au remboursement d’un médicament particulier.

Le travailleur avait droit à une indemnité pour une perte de contrôle intestinal résultant d’une chirurgie au dos. Le comité a confirmé la pension de 30 % que la Commission avait établie pour la déficience attribuable aux troubles dorsaux. Le travailleur n’avait pas droit à une indemnité de soutien à l’autonomie, car, même en tenant compte de l’indemnité pour perte non financière (PNF) octroyée pour la déficience découlant des troubles à l’épaule, le travailleur était loin de remplir le critère minimum ouvrant droit à une telle allocation.
Le travailleur n’avait pas droit au remboursement du coût de Lyrica. Ce médicament n’a pas été ajouté aux formulaires pharmacologiques de la Commission. Il n’y avait pas d’études indiquant que ce médicament offrait des avantages thérapeutiques ou non thérapeutiques par rapport à des comparateurs appropriés. Le dossier contenait aussi une opinion médicale indiquant que le travailleur n’avait obtenu aucun changement médical objectif en prenant Lyrica. Le médicament précédent (Gabapentin) n’avait entraîné aucune réaction négative chez le travailleur, et il n’y avait aucun élément de preuve considérable indiquant que ce médicament n’avait pas donné de résultats.
L’appel a été accueilli en partie.