Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1894 13
2014-01-22
S. Darvish
  • Directives et lignes directrices de la Commission (Sécurité avant tout)
  • Pénalités (Sécurité avant tout)
  • Employeur (agence de placement temporaire)

L’employeur était un bureau de placement qui recrutait du personnel temporaire pour des établissements de soins de longue durée. L’employeur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de confirmer les primes additionnelles qui lui avaient été imposées en raison des résultats qu’il avait obtenus au moment de l’évaluation Sécurité avant tout.

L’employeur avait obtenu 190 sur 800, ou 23,8 %, lors de la première évaluation en janvier 2009 et 410, ou 51,2%, lors de la deuxième évaluation. Ce dernier résultat était aussi très en deçà du résultat de 75 % exigé.
L’employeur a fait observer que plusieurs des points de l’évaluation Sécurité avant tout n’étaient pas applicables parce qu’il n’était pas propriétaire des édifices où le personnel travaillait ni du matériel que le personnel utilisait. L’employeur soutenait donc qu’il devait être dispensé d’avoir à se conformer à certaines dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et que différents points de l’évaluation Sécurité avant tout devaient être exclus de l’évaluation de son entreprise.
La vice-présidente a convenu de façon générale que certains points de l’évaluation Sécurité avant tout ne s’appliquaient pas à tous les employeurs. Elle a noté que l’évaluateur Sécurité avant tout avait personnalisé l’évaluation pour répondre aux besoins de cet employeur. Cependant, la vice-présidente n’a pas accepté l’argument catégorique de l’employeur selon lequel la presque totalité de l’évaluation n’était pas applicable à son entreprise parce qu’il n’était pas propriétaire des installations dans lesquelles travaillaient les travailleurs.
Comme l’employeur était un employeur aux termes de la LSST, il devait se conformer aux obligations prévues dans la législation, en particulier aux articles 25 et 26. Plusieurs de ces exigences particulières s’appliquaient à cet employeur. Qui plus est, l’employeur n’avait pas remis des copies des contrats qu’il avait passés avec les différents établissements de soins de longue durée. Il manquait des éléments de preuve relativement aux responsabilités respectives de l’employeur et des établissements de longue durée au sujet des différentes exigences à respecter dans le cadre de l’évaluation Sécurité avant tout.
L’appel a été rejeté.