Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1706 13
2013-09-27
S. Netten - E. Tracey - M. Ferrari
  • Réintégration sur le marché du travail [RMT] (caractère approprié du programme)
  • Réintégration sur le marché du travail [RMT] (consultation)

Le travailleur, un mécanicien, avait subi une lésion au cou et au coude en 2008, et il avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 39 %. La Commission avait identifié un emploi ou entreprise approprié (EEA) de personnel élémentaire de services personnels et avait calculé les prestations pour perte de gains (PG) du travailleur en fonction des gains assimilés dans cet EEA. Le travailleur a interjeté appel en soutenant que l’EEA n’était pas approprié.

Aux termes du paragraphe 42 (5) de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail et du document 19-03-03 du Manuel des politiques opérationnelles, la Commission doit tenir compte du point de vue du travailleur, mais elle n'est pas tenue de respecter ses souhaits et il n'est pas nécessaire qu'il soit d'accord avec l'EEA choisi. En l’espèce, la Commission avait préparé le plan de réintégration sur le marché du travail en consultation avec le travailleur. Elle avait choisi l’EEA de personnel élémentaire de services personnels après consultation avec le travailleur parce que ce dernier refusait d’envisager du rattrapage scolaire ou du perfectionnement en informatique. L’EEA était compatible avec les compétences polyvalentes et les capacités fonctionnelles du travailleur. Cet EEA était à la fois approprié et disponible.
La Commission avait correctement calculé les prestations pour PG du travailleur en fonction des gains assimilés dans l’EEA choisi. L’appel a été rejeté.