Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1696 13 I
2013-10-01
S. Martel
  • Parties (représentation) (parajuriste) (exceptions)

Le travailleur avait été commissaire aux incendies de 1985 à 2001. Il avait reçu un diagnostic de fibrose pulmonaire en 2005 et était décédé la même année. La succession du travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a refusé de reconnaître le droit à une indemnité pour la fibrose pulmonaire.

La vice-présidente a examiné la question préliminaire du statut du représentant de la succession.
À titre de commissaire aux incendies, le travailleur était membre du Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO). La succession était initialement représentée par un membre du Bureau des conseillers des travailleurs (BCT), mais celui-ci l’avait informée que la fibrose pulmonaire excédait ses compétences. Le BCT avait orienté la succession vers un autre représentant, celui-là membre de la Professional Fire Fighters' Association (PFFA).
Aux termes de la Loi sur le Barreau, toute personne qui offre des services juridiques en Ontario doit posséder un permis ou être exemptée de cette obligation. Aux termes du point 4 du paragraphe 1 (8), l'employé d'un syndicat qui agit pour le compte d'un membre du syndicat dans le cadre d'une instance d'un tribunal administratif n'est pas considéré comme pratiquant le droit ou fournissant des services juridiques. Cette disposition s'applique seulement à un employé de syndicat agissant pour le compte d'un membre du syndicat en question, mais non pour le compte d'un membre d'un autre syndicat ou d'un membre non syndiqué.
Le représentant soutenait qu’il fallait faire une exception en l'espèce et qu'il devait être autorisé à représenter la succession pour des raisons d'équité. Il a noté que les commissaires aux incendies et les pompiers travaillent souvent en étroite collaboration et que la PFFA aide depuis toujours les commissaires aux incendies relativement aux questions de sécurité. Il a aussi noté que la veuve n’avait pas les moyens financiers pour retenir les services d'un avocat ou d'un parajuriste et que le BCT avait indiqué que la question en litige excédait ses compétences. La vice-présidente a toutefois noté que ni la Loi sur le Barreau ni le Règlement no 4 pris en application de cette loi ne prévoyait l'équité au nombre des exceptions et des exigences à remplir pour être exempté de l’obligation de détenir un permis.
La vice-présidente a conclu qu'elle ne pouvait pas tenir l’audience avec le représentant provenant de la PFFA. L'audience a été ajournée pour permettre à la succession d'obtenir un nouveau représentant.