Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1512 13
2013-11-04
J. Moore
  • Ajournement (ajout de représentant)
  • Audition (exclusion de témoin)
  • Parties (représentation) (caractère adéquat) (partie non représentée)

Le travailleur avait subi une lésion à une cuisse en juillet 2009 ainsi qu'une lésion subséquente à la région lombaire. Il a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a refusé de lui reconnaître le droit à une indemnité pour invalidité psychotraumatique, à une indemnité pour perte non financière (PNF) pour des troubles permanents à la région lombaire et à des prestations pour perte de gains (PG) après septembre 2011.

L’employeur, accompagné de son chef de bureau, avait déclaré qu’il présenterait son cas lui même. Le Tribunal l'avait invité à retenir des services de représentation, mais il avait décidé de ne pas le faire. Après le témoignage du travailleur, l’employeur avait commencé à interroger ce dernier, mais il était devenu apparent qu’il était incapable de distinguer l’interrogatoire du témoin et son propre témoignage. Après plusieurs objections, l’employeur avait fini par demander un ajournement en vue d'obtenir des services de représentation.
Le vice-président a conclu qu'un ajournement aurait été injuste pour le travailleur, d'autant plus que ce dernier avait déjà témoigné en interrogatoire principal. L'employeur avait été invité à retenir des services de représentation, mais il avait négligé de le faire. Vu les circonstances, l’employeur avait ainsi renoncé à son droit de représentation. Le vice-président a rejeté la demande d’ajournement.
Le vice-président a noté que le chef de bureau aidait l'employeur au sujet des questions à poser. Le vice-président a demandé au chef de bureau de prendre la relève à titre de représentant de l’employeur. Le chef de bureau s'est ensuite chargé de façon compétente de contre-interroger le travailleur, d'interroger l'employeur et de présenter les dernières observations.
Le travailleur s’est opposé en notant que l’employeur était présent pendant son témoignage. Le vice-président a déterminé que l’exclusion de témoins ne s’applique pas aux témoins dont les intérêts s'opposent à ceux de la personne interrogée. L’exclusion de témoins vise à prévenir la collusion, ce qui ne risque pas de se produire en présence d’intérêts contraires. De plus, le Tribunal a pour pratique de permettre aux parties d’avoir un représentant et à une personne de donner des consignes à ce représentant.
Au vu de la preuve, le vice-président a conclu que le travailleur avait droit à une indemnité pour invalidité psychotraumatique, mais non pour des troubles organiques permanents. Le travailleur avait aussi droit à des prestations pour PG calculées en fonction de sa capacité de travailler à plein temps au salaire minimum.
L’appel a été accueilli en partie.