Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 512 06 R
2013-12-10
M. Keil
  • Réexamen (erreur de droit)
  • Perte de gains [PG] (travailleur plus âgé)
  • Charte des droits (droits à l’égalité) (discrimination) (âge)

Le travailleur a demandé un réexamen de la décision no 512/06. Dans cette décision, la majorité du comité d’audience a conclu que l’alinéa 43 (1) c) de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997), lequel limite le versement de prestations aux travailleurs blessés après avoir atteint l’âge de 63 ans, ne contrevient pas au paragraphe 15 (1) de la Charte des droits et libertés.

En se fondant sur l’analyse de nouvelles statistiques, le travailleur a soutenu qu’il y avait 456 travailleurs de plus de 63 ans dont les prestations pouvaient être limitées. La vice-présidente n’a pas trouvé que cette analyse constituait un nouvel élément de preuve important susceptible de changer le résultat de la décision initiale. La nouvelle preuve ne contredit pas la conclusion selon laquelle la limite de deux ans du versement de prestations ne désavantage pas la majorité des travailleurs blessés qui retournent au travail. La preuve soumise au comité d’audience était suffisante pour corroborer les conclusions de la majorité du comité.
Des observations faites dans la décision initiale au sujet des motifs financiers de la Commission ne voulaient pas dire que le Tribunal avait avant tout tenu compte des répercussions financières possibles pour la Commission. Rien ne semblait indiquer que les conclusions de la majorité du comité pouvaient être motivées par les difficultés financières auxquelles la Commission faisait face ou auxquelles elle pourrait faire face.
Le travailleur soutenait que la majorité avait erré en concluant que la Loi de 1997 était principalement un régime d’assurance. La vice-présidente a noté que, même si elle avait conclu que le régime d’assurance contre les accidents du travail fonctionne surtout comme un régime d’assurance, la majorité avait aussi conclu que ce régime se distingue des régimes d’assurance privée à but lucratif. La majorité s’était aussi entendue pour dire que le régime était en fin de compte un régime créé par la loi. Elle n’avait donc jamais assimilé la Loi de 1997 à un régime d’assurance. La vice-présidente a aussi noté qu’un rapport de Harry Arthurs au ministre du Travail sur lequel le travailleur s’est appuyé ne constituait pas un élément de jurisprudence ou une politique de la Commission ayant force exécutoire.
La majorité du comité a analysé de façon appropriée l’effet de la Charte et a motivé ses conclusions en se fondant sur cette analyse. La majorité des observations du travailleur semblait indiquer qu’il essayait de défendre sa position initiale.
La demande de réexamen a été rejetée.