Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1276 13
2013-07-30
S. Martel
  • Compétence du Tribunal (paiement excédentaire)
  • Paiement excédentaire

Le travailleur avait subi une lésion au dos en novembre 1995. Il était retourné au travail sans perte de salaire, mais il avait eu une récidive en 1999. En août 1999, la Commission lui avait reconnu le droit à une indemnité pour perte non financière (PNF). En juin 2011, il avait obtenu des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). La Commission avait déduit le montant des prestations du RPC de l'indemnité pour PÉF à compter de septembre 2011 et elle avait créé un paiement excédentaire exigible de 1 800 $ pour la période de juin à septembre. Le travailleur a interjeté appel de la décision par laquelle le commissaire aux appels a autorisé le recouvrement du paiement excédentaire.

La vice-présidente a souscrit à des décisions antérieures du Tribunal selon lesquelles le Tribunal demeure compétent pour entendre les appels visant les décisions de la Commission relatives aux paiements excédentaires liés à des accidents survenus avant le 1er janvier 1998, même si le paiement excédentaire a été créé à l'égard de prestations versées après le 1er janvier 1998.
Le travailleur avait obtenu des prestations d’invalidité du RPC en juin 2011. La Commission avait reçu un avis écrit au sujet de ces prestations seulement à la fin de juillet 2011. Elle avait ensuite rajusté les prestations du travailleur de façon permanente à compter de septembre 2011. Le Commission n'avait pas mis un temps excessif pour mettre en œuvre la décision relative aux prestations du RPC et elle n'avait pas commis d’erreur administrative. La vice-présidente a aussi noté que la Commission avait informé le travailleur plus tôt que ses prestations pour PÉF seraient rajustées en fonction de ses prestations d'invalidité du RPC. La vice-présidente a aussi noté la politique courante de la Commission stipulant que la Commission déduit les prestations d'invalidité du RPC à partir de la date à laquelle le travailleur est informé qu'il a droit à de telles prestations.
La Commission avait correctement recouvré le paiement excédentaire. L’appel a été rejeté.