Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1098 13
2013-10-28
E. Smith - B. Young - M. Ferrari
  • Agent des services correctionnels
  • Compétence du Tribunal (fonctionnaire fédéral)
  • Stress mental

Une agente correctionnelle fédérale a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels refusait de lui reconnaître le droit à une indemnité pour stress traumatique.

La travailleuse était régulièrement affectée à l’unité à sécurité maximale. Une des détenues s’attachait régulièrement des ligatures autour du cou. Les gardiens retiraient régulièrement les ligatures en question, mais ils avaient nouvellement reçu pour consigne de ne pas entrer dans la cellule de la détenue si elle parlait, respirait ou bougeait. La travailleuse n’était pas d’accord avec cette nouvelle consigne, mais elle l'avait suivie. La détenue était décédée après s’être attaché une ligature autour du cou. La travailleuse ne travaillait pas au moment du décès, mais elle avait été appelée à nettoyer l’unité dans laquelle celui-ci était survenu.
En l’espèce, il n’était pas nécessaire de déterminer si le diagnostic de trouble de stress post traumatique était correct. Comme il est indiqué dans la décision no 483/11, la politique de la Commission sur le stress ne s’applique pas exclusivement aux exemples qui y sont prévus ou dans les cas où il y a diagnostic de stress post traumatique, pas plus qu’elle ne s’applique seulement aux situations dans lesquelles le travailleur est témoin de l'événement.
Il n’était pas nécessaire non plus de déterminer si les dispositions relatives au stress prévues aux paragraphes 13 (4) et 13 (5) de la Loi de 1997 étaient incorporées dans la définition prévue dans la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État parce que le comité a estimé que, même si elles ne l’étaient pas, la travailleuse avait droit à une indemnité.
Le comité a conclu que les événements en question étaient imprévus dans le cours normal de l’emploi. Il n’est pas normal, même pour un gardien de prison, d'avoir pour consigne d'agir d'une manière risquant de se solder par un décès, à moins que ce ne soit nécessaire pour protéger d’autres personnes ou pour éviter de la violence. Rien n’indiquait que la consigne visait à protéger les gardiens ou d’autres détenus. Le décès de la détenue était assez exceptionnel pour constituer un événement soudain et imprévu conformément aux dispositions prévues aux paragraphes 13 (4) et 13 (5).
L'appel a été accueilli.