Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1033 13 I
2013-06-13
E. Smith
  • Accès au dossier du travailleur, Directive de procédure (question en litige) (tarification par incidence) (rajustement rétroactif)

L’employeur en appelait de la décision dans laquelle le commissaire aux appels refusait de lui reconnaître le droit à un rajustement rétroactif de son compte de tarification par incidence CAD 7 par suite d’une augmentation de son exonération au titre du Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR). Dans cette décision, la vice-présidente examine la demande d’accès de l’employeur.

Le dossier renfermait surtout des documents médicaux au sujet de l’état de santé du travailleur de même que les documents relatifs à la réadaptation professionnelle de celui-ci (contenant des renseignements au sujet des conséquences de la lésion du travailleur sur ses capacités fonctionnelles en ce qui a trait au retour au travail) ainsi que les documents provenant de deux dossiers d’indemnisation connexes.
Les documents contenus dans le dossier d’indemnisation étaient pertinents à la question en litige puisqu’ils décrivaient la lésion du travailleur ainsi que comment elle s'était manifesté et comment elle compromettait le retour au travail. Le droit à un rajustement rétroactif de taux selon la méthode de tarification par incidence dépend avant tout de la diligence de l’employeur pour demander une exonération au titre du FGTR. Les questions de savoir quand et comment les symptômes du travailleur s’étaient manifestés avec le temps étaient pertinentes à la question en litige. Un rapport d’évolution relatif à la réintégration sur le marché du travail (RMT) traitant des symptômes du travailleur pendant la période menant à l’année en question était pertinent pour informer l’employeur sur les symptômes et les problèmes interdépendants du travailleur. Les dossiers d’indemnisation connexes étaient aussi pertinents étant donné que l’exonération au titre du FGTR avait été accordée pour des lésions résultant d'accidents antérieurs.
La vice-présidente a conclu que l’employeur avait droit d’accès au dossier du travailleur, exception faite de quelques pages contenant des renseignements personnels non reliés à l'appel.