Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 946 13
2013-05-21
M. Crystal
  • Base salariale (maximum)
  • Perte de gains [PG] (calcul) (Régime de pensions du Canada)

Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels concluait qu’il fallait déduire le montant de ses prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) de ses prestations pour perte de gains (PG).

Le travailleur avait un revenu élevé, très supérieur au maximum prévu par la loi. Selon le paragraphe 54 (1) de la Loi de 1997, si les gains moyens du travailleur dépassent 175 % du salaire moyen par activité économique en Ontario pour l’année, ses gains moyens sont réputés correspondre à ce pourcentage. La Commission avait déterminé les prestations pour PG du travailleur en soustrayant le montant des prestations du RPC du maximum prévu par la loi.
À l'audience du commissaire aux appels, le travailleur avait soutenu que les prestations du RPC auraient dû être soustraites de ses gains réels. Comme ce montant était toujours très supérieur au maximum prévu par la loi, ses prestations auraient donc dû être fondées sur le maximum prévu par la loi. À l’audience du Tribunal, le travailleur a soutenu que les prestations du RPC ne devaient pas être déduites et qu'il devait avoir droit à la fois à des prestations pour PG au maximum prévu par la loi et à des prestations du RPC. Il soutenait que cette méthode réduirait le caractère déficitaire de son indemnisation.
Le vice-président a rejeté la méthode proposée par le travailleur. Selon le paragraphe 54 (1), les gains d’un travailleur sont réputés correspondre au maximum prévu par la loi quand ils dépassent celui-ci. Il s’ensuit que, dans les cas où les gains réels sont supérieurs au maximum prévu par la loi, la Commission utilise ce maximum dans tout calcul exigé par la Loi ou par la politique dans lequel elle utiliserait normalement les gains d’avant l’accident. Lors de l’application de la politique de la Commission, toute mention des gains moyens nets d’avant l’accident vaut alors mention du maximum prévu par la loi. Par conséquent, le commissaire aux appels s’était donc conformé à la Loi et à la politique de la Commission en déduisant les prestations du RPC du maximum prévu par la loi.
La méthode que le travailleur proposait au Tribunal aurait été contraire au point 2 du paragraphe 43 (5), selon lequel le montant visé à l’alinéa (2) b) reflète les versements d’invalidité reçus dans le cadre du RPC.
Le vice-président a aussi conclu que les dispositions relatives au bien-fondé et à l’équité ne justifiaient pas de s’écarter de l’application usuelle de la Loi et de la politique. Les dispositions n’étaient ni ambiguës ni imprécises. L’article 54 visait à limiter l’indemnité des personnes dont les gains dépassaient le maximum prévu par la loi. La décision en appel atteignait le résultat visé.
L’appel a été rejeté.