Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 727 13
2014-05-22
R. McCutcheon
  • Dirigeants
  • Au cours de l'emploi (voies de fait)
  • Au cours de l'emploi (jeux brutaux)
  • Droit d’intenter une action
  • Norme de preuve

La demanderesse avait intenté une action contre son employeur et un dirigeant de l’employeur. Les défendeurs ont demandé au Tribunal de déterminer si la Loi supprimait le droit d'action de la demanderesse.

La travailleuse avait un problème médical aux épaules. Le dirigeant avait manipulé ou massé le cou de la travailleuse sans son consentement. La demanderesse soutenait que le dirigeant l’avait blessée au cou. Le comité a noté que le dirigeant avait la réputation d’être physiquement démonstratif et que le gérant des ressources humaines de l’employeur lui avait parlé à plus d’une occasion pour l’avertir de ne pas toucher ses collègues ou les clients, sauf en cas de nécessité.
La demanderesse était en cours d’emploi au moment de l’incident. Il fallait régler la question de savoir si la Loi de 1997 crée une interdiction absolue à l’égard des actions de travailleurs contre les dirigeants d’employeurs. S’il s’avérait qu’elle ne crée pas une interdiction absolue, il fallait déterminer quelle est la norme applicable pour déterminer si la Loi supprime le droit d’action d’un travailleur contre un dirigeant.
Le paragraphe 26 (2) de la Loi de 1997 prévoit que le droit à des prestations remplace tous les droits d’action qu’a ou que peut avoir le travailleur contre l’employeur du travailleur, ou un de ses dirigeants, en raison d’un accident que le travailleur a subi au cours de son emploi auprès de l’employeur.
L’article 26 de la Loi de 1997 supprimait clairement le droit d’action de la travailleuse contre son employeur.
La jurisprudence du Tribunal sur le sujet justifiait de façon prédominante de conclure que l’article 26 ne crée pas une interdiction absolue d’intenter une action contre un employeur ou un dirigeant de l’employeur pour des raisons liées à la conduite personnelle de ceux ci. La vice- présidente a souscrit à la décision no 649/94 selon laquelle il fallait se demander si le dirigeant agissait dans le cadre de ses fonctions professionnelles au moment de la conduite faisant l’objet de l’action civile.
Dans ses décisions, le Tribunal traite des paramètres établissant qu’une conduite cadre avec l’emploi. Les cas se répartissent en deux catégories : inconduite et jeux brutaux. En ce qui concerne l’inconduite, il faut se demander si la personne a agi avec malice en vue d’un résultat prévisible. D’un autre côté, les jeux brutaux peuvent être considérés comme accessoires à l’emploi selon les us et coutumes des lieux du travail.
La vice-présidente a analysé la conduite du dirigeant en l’espèce par rapport à ces normes. La manipulation ou le massage du cou n’était pas raisonnablement accessoire au rôle du dirigeant de l’entreprise. La conduite de ce dernier n’était pas approuvée par l’entreprise, car il avait été mis en garde à de nombreuses occasions au sujet des contacts physiques non nécessaires. Les actions du dirigeant présentaient un élément d’intentionnalité. Il avait délibérément posé les mains sur la demanderesse pour la manipuler ou la masser.
La vice-présidente a conclu que le dirigeant n’agissait pas dans le cadre de ses fonctions professionnelles quand il s’était adonné à la conduite faisant l’objet de l’action civile. La Loi ne supprimait pas le droit d’action de la demanderesse.