Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 699 13 I
2013-11-12
J. Moore - M. Trudeau - R. Briggs
  • Charte des droits
  • Prestations pour personnes à charge (calcul) (prestations de survivant du Régime de pensions du Canada)

Le travailleur était décédé d’une lésion subie en cours d’emploi en 2006. La Commission versait des prestations de survivant à sa conjointe, moins le plein montant des prestations de survivant que celle-ci recevait du Régime de pensions du Canada (RPC). La conjointe a interjeté appel.

Le paragraphe 48 (23) prévoit que, dans le calcul de l’indemnité payable sous forme de versements périodiques aux termes de cette disposition, la Commission tient compte des paiements reçus du RPC à titre de prestations de survivant par suite du décès du travailleur résultant d’une lésion. La politique de la Commission prévoit la déduction de 100 % des prestations de survivant reçues dans le cadre du RPC.
Le comité a noté le rapport Weiler. Selon celui-ci, le RPC vise à établir une protection minimale pour tous les travailleurs canadiens et il est approprié pour un régime d’indemnisation provincial de jouer le rôle de dernier assureur chargé de combler la perte de gains restante. La déduction des prestations du RPC a pour but d’éviter une indemnisation double.
La conjointe soutenait que les prestations de survivant du RPC sont versées pour tout décès, peu importe les circonstances, alors que les prestations de survivant prévues à l’article 48 sont versées en cas de décès causé par une lésion. Le comité a déclaré que l’article 48 prévoit de mesurer la perte de gains du conjoint à la suite du décès du travailleur et qu’elle indemnise donc le conjoint en fonction de sa situation particulière. Les paiements périodiques visent à indemniser le conjoint des problèmes financiers résultant du décès du travailleur. Les prestations du RPC ont le même but, mais à moins grande échelle. Même si les prestations de survivant du RPC sont offertes au survivant peu importe la cause du décès, en l’espèce, il n’y avait aucun doute que l’événement déclencheur était un décès résultant d’un accident professionnel. Le droit à des prestations de survivant du RPC découlait du même événement que celui à l’origine du droit aux prestations prévues à l’article 48.
La conjointe soutenait aussi que le paragraphe 48 (23) ne pouvait recevoir l’interprétation que la Commission lui donnait parce que celle-ci revenait en fait à obliger la famille du travailleur défunt à financer les prestations reçues de la Commission en payant une part de cette indemnité au moyen des prestations reçues du RPC. Le comité a déclaré que le paragraphe 48 (23) visait clairement à forcer la Commission à envisager d’autres sources d’indemnisation pour le même événement. L’évitement d’une indemnisation double constitue un objectif politique valable. La politique de la Commission consistant à déduire 100 % des prestations de survivant reçues du RPC des prestations de survivant prévues à l’article 48 était compatible avec la Loi de 1997 et autorisée par celle-ci.
La conjointe soutenait à titre subsidiaire que seulement 50% des prestations de survivant devaient être déduites de manière à tenir compte des contributions de l’employeur au RPC. Le comité a toutefois déclaré que l’élément contributif patronal des prestations de survivant du RPC n’est pas le pivot du droit à une telle indemnité. Contrairement aux prestations de retraite du RPC, les prestations de survivant du RPC sont aussi établies en fonction d’un taux fixe et de l’âge du conjoint survivant. L’importance de l’élément contributif est évincée par l’objet des prestations, à savoir indemniser le survivant prospectivement pour la même perte que celle pour laquelle les prestations aux termes du paragraphe 48 sont payées.
Le comité a conclu que la politique de la Commission était compatible avec la Loi et autorisée par celle-ci. Il a aussi conclu que la Commission avait correctement interprété et appliqué la politique prévoyant de déduire 100 % des prestations de survivant du RPC des prestations de survivant prévues au paragraphe 48.
L’audience reprendra à une date ultérieure pour examiner les observations de la conjointe relativement à la Charte des droits.