Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 685 13
2013-05-02
S. Martel
  • Perte économique future [PÉF] (gains assimilés) (emploi autonome)

Le travailleur avait subi une lésion à la région lombaire en 1994. Il s’était recyclé et était devenu courtier d’assurance autonome. Dans la décision no 1858/00, le Tribunal a conclu qu’il convenait d'utiliser la moitié des gains estimatifs d’après l’accident au moment de la détermination initiale (D1) de l’indemnité pour perte économique future (PÉF) mais qu’il était approprié d’utiliser la totalité des gains estimatifs d’après l’accident au moment du premier réexamen de cette indemnité. Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels lui reconnaissait seulement le droit à une indemnité de maintien pour PÉF au moment du deuxième réexamen (R2).

Le travailleur avait des gains bruts d’environ 40 000 $ et des gains nets d’environ 9 000 $. Il soutenait que son indemnité pour PÉF au moment du R2 devait être calculée en fonction de ses gains réels nets. Il s’appuyait à ce sujet sur la politique de la Commission selon laquelle, au moment du dernier réexamen, les prestations des travailleurs retournés à un emploi identifié comme EEA sont calculées à partir de leurs gains réels. La vice-présidente a toutefois été d’accord avec la majorité des décisions du Tribunal pour dire que : la politique de la Commission ne visait pas les employeurs autonomes; que les gains nets d'un travailleur autonome ne représentent pas exactement son salaire réel; qu'il est approprié d'estimer les gains dans le cadre de l'EEA. C’est ce que le Tribunal avait fait dans la décision no 1858/00. Le même raisonnement devait s’appliquer au moment du R2.
Le salaire moyen d’un courtier était d’environ 41 000 $, ce qui dépassait le salaire actualisé d’avant l’accident du travailleur. La Commission avait donc eu raison de reconnaître le droit à une indemnité de maintien pour PÉF. L’appel a été rejeté.