Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 498 13
2014-01-31
S. Hodis - D. Purdy - K. Hoskin
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (après soixante-douze mois) (détérioration temporaire importante)

La travailleuse avait subi une lésion à l’épaule en 2000 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 14 %. La travailleuse a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui accorder une nouvelle détermination de son indemnité pour PNF et un réexamen de ses prestations pour perte de gains (PG) après la date du dernier réexamen de ces prestations.

Le comité a comparé la preuve médicale relative aux troubles indemnisables de la travailleuse. Il a constaté que l’état de celle-ci s’était détérioré de façon importante pendant la période d’avril 2010 à janvier 2011. Comme cette détérioration n’était toutefois pas permanente, la travailleuse n’avait pas droit à une nouvelle détermination de son indemnité pour PNF.
Aux termes de l’alinéa 44 (2.1) f) et du paragraphe 44 (2.4.3), la travailleuse avait droit à des prestations pour PG pendant la période de la détérioration de son état d’avril 2010 à janvier 2011. Elle pouvait travailler un peu pendant cette période. Elle avait donc droit à des prestations pour PG partielle pour sa perte de salaire.
La travailleuse soutenait qu’elle participait à une activité de retour au travail rapide et sécuritaire au moment du réexamen d’immobilisation effectué après 72 mois en 2006 et qu’elle avait donc droit à un réexamen de ses prestations pour PG en application de l’alinéa 44 (2.1) g). Le comité a toutefois noté que, selon le paragraphe 44 (2.4.4), quand l’alinéa 44 (2.1) g) s’applique, la Commission peut réexaminer les prestations pour PG jusqu’à 24 mois avant l’expiration de la période de 72 mois. Cette période de 24 mois avait expiré en 2008, soit avant la période pour laquelle la travailleuse demandait un réexamen.
La travailleuse n’avait pas droit non plus à un réexamen en application de l’alinéa 44 (2.1) d) et du paragraphe 44 (2.4.1), parce que la détérioration de son état avait été temporaire et qu’elle n’avait pas entraîné une nouvelle détermination de son degré de déficience permanente.
La travailleuse avait droit à des prestations pour PG partielle d’avril 2010 à janvier 2011 par suite de la détérioration temporaire de son état. L’appel a été accueilli en partie.