Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1916 07 R
2013-03-11
J. Josefo
  • Réexamen (éclaircissement de la décision)
  • Droit d’intenter une action (demande rejetée par la Commission)

Dans la décision no 1916/07, le vice-président a conclu que la Loi supprimait le droit d'action du demandeur contre son employeur. Le demandeur avait ensuite demandé une indemnité dans le cadre du régime d’assurance contre les accidents du travail, mais la Commission avait rejeté sa demande. Le travailleur avait ensuite interjeté appel de la décision de la Commission de refuser de lui reconnaître le droit à une telle indemnité. Le comité d’audience chargé de cet appel a ajourné l’audience, avec le consentement des parties, pour obtenir des éclaircissements au sujet de la décision no 1916/07.

Le travailleur soutenait que, dans la décision no 1916/07, le Tribunal avait exercé sa compétence à la fois en vertu de l’alinéa 31 (1) a) de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997) pour conclure que la Loi de 1997 supprimait le droit d'action et de l'alinéa 31 (1) c) pour conclure que le travailleur avait droit à une indemnité en application de la Loi de 1997.
Le vice-président a noté que, dans la décision no 1916/07, le Tribunal avait instruit le cas en présumant, comme dans les cas typiques de droit d'action, que les faits allégués dans la déclaration du demandeur étaient véridiques. Dans la décision initiale, le vice-président avait conclu que le demandeur ne pouvait pas maintenir son action mais qu’il pouvait faire une demande d'indemnité en vue d’obtenir des prestations du régime d'assurance contre les accidents du travail. Il ne disposait toutefois pas de la preuve relative au fond de la demande d'indemnité, et il n'avait pas examiné le droit à une telle indemnité.
Le vice-président a éclairci le fait que, dans la décision no 1916/07, le Tribunal avait seulement examiné la requête relative à la suppression du droit d'action aux termes de l'alinéa 31 (1) a) et qu’il n’avait pas réglé la question du droit à des prestations d’assurance contre les accidents du travail.